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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code des marchés publics et du décret no 08.335 du 20 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics. La commission note que, selon l’article 63 de la loi no 08.017, si un seul critère d’évaluation doit être retenu par l’autorité contractante compte tenu de l’objet du marché, il doit s’agir du prix. Dans ce contexte, aucune mention n’est faite des conditions de travail dans les critères d’évaluation. Elle avait également noté que cette loi, qui vise à garantir le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition et la transparence des procédures à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics n’ont pas été déterminés. Il ajoute toutefois que les conditions de travail, la durée du travail, les taux de rémunération et la déclaration du personnel à la Caisse de sécurité sociale font toujours l’objet d’un contrôle des services de l’inspection régionale du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, dans son étude d’ensemble de 2008 concernant les clauses de travail dans les contrats publics, aux paragraphes 40 à 46 et 176, elle avait mis en exergue que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulant autour d’une prescription fondamentale à laquelle elles sont liées directement, notamment l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, de prendre des mesures pour assurer l’insertion des clauses garantissant aux travailleurs concernés les salaires et les conditions de travail les plus favorables établis localement. Tout en notant que la loi no 08.017 précitée prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures appropriées afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès son adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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