ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Canada (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), reçues le 31 août 2015, des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), reçues le 31 août 2015, des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), reçues le 31 août 2015, et des observations du Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ), reçues le 27 août 2015.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer qu’un certain nombre de provinces et territoires canadiens n’ont pas encore donné une expression législative complète au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la législation limitant les comparaisons à un même travail, à un travail identique ou à un travail substantiellement similaire. La commission rappelle que la législation en Alberta, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, dans les provinces où la législation en matière d’équité salariale est applicable au secteur public, notamment Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle Ecosse et Ile-du-Prince-Edouard, il ne semble pas y avoir de progrès concernant l’adoption d’une législation similaire dans le secteur privé. Tout en prenant note que le gouvernement du Saskatchewan continue de mettre en œuvre le cadre des politiques en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’équité salariale (1997) dans le secteur public, la commission note avec préoccupation que la nouvelle loi sur l’emploi du Saskatchewan adoptée en 2014 ne porte pas révision de la disposition sur l’égalité salariale afin d’y inclure le concept de travail de valeur égale. La commission note que le CLC fait à nouveau part de ses préoccupations concernant l’inadéquation de la législation ainsi que la grande disparité qui existe d’une province à l’autre en termes de protection dans le domaine de l’équité salariale, qui, selon lui, contribue à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie une fois encore instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation de toutes les provinces et territoires donne pleinement effet au concept de travail de valeur égale afin que ce principe de la convention soit appliqué dans toutes les provinces et tous les territoires, dans les secteurs tant privé que public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, y compris les consultations éventuelles avec les représentants de travailleurs et d’employeurs et les représentants des provinces et des territoires.
Article 2. Evolution de la législation. Législation fédérale. La commission rappelle que la loi adoptée en 2009 sur l’équité dans la rémunération du secteur public (LERSP) n’est toujours pas entrée en vigueur. Elle rappelle que le CLC a continuellement fait part de ses préoccupations au sujet de cette loi, estimant, entre autres aspects, qu’elle n’était pas proactive et qu’elle fait intervenir de manière inacceptable les forces du marché en tant que facteur à prendre en compte pour l’évaluation du travail. La commission note que, du point de vue de l’AFPC, la LERSP restreint les droits des travailleurs du secteur fédéral en matière d’équité salariale. Le CLC et l’AFPC appellent tous deux à l’abrogation de la LERSP. Outre les explications fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission note qu’un Comité spécial sur l’équité salariale a été constitué par le Parlement le 17 février 2016, lequel est notamment chargé de conduire des auditions sur la question de l’équité salariale et de proposer un plan visant à adopter un régime fédéral d’équité salariale proactif, sur les plans législatif et autres. Le 9 juin 2016, le comité spécial a présenté son rapport intitulé «Il est temps d’agir», et le gouvernement y a répondu le 5 octobre 2016, en réaffirmant son engagement à élaborer une réforme de l’équité salariale proactive, y compris de nouveaux textes de loi. La commission note que le comité spécial recommande au gouvernement d’abroger la LERSP et de rédiger une législation proactive en matière d’équité salariale. Elle note également que le rapport recommande au gouvernement d’accepter l’orientation générale et les recommandations formulées dans le rapport présenté en 2004 par le Groupe de travail fédéral sur l’équité salariale. Notant les préoccupations soulevées quant à la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission se félicite qu’il soit prévu de réviser la législation sur l’équité salariale au niveau fédéral et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du rapport intitulé «Il est temps d’agir», notamment l’adoption d’une nouvelle législation proactive, sa gestion et ses structures de contrôle, l’abrogation de la LERSP et toute autre mesure prise pour faciliter la transition vers un nouveau régime cohérent national d’équité salariale.
Législation des provinces. La commission accueille favorablement le processus engagé en Ontario en 2015 pour élaborer une stratégie contre l’écart salarial entre les sexes en vue de compléter la législation en matière d’équité salariale et le fait que, en novembre 2017, le comité de direction de la stratégie a produit son rapport dans lequel figurent des recommandations auxquelles le ministre du Travail de l’Ontario devra donner suite pour l’élaboration de cette stratégie. La commission prend note des recommandations qui s’articulent autour de l’équilibre entre travail et vie personnelle, l’appréciation du travail, l’examen des pratiques au travail et la lutte contre les stéréotypes sexistes. Au Québec, la commission prend note des préoccupations de la CSN concernant la fusion en 2014 de la Commission de l’équité salariale et de la Commission des normes du travail ainsi que de la Commission de la sécurité et la santé au travail, qui pourrait compromettre l’application effective de la loi sur l’équité salariale. Le gouvernement indique que cette fusion étendra la portée de l’action des commissions sur le plan géographique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’Ontario visant à lutter contre l’écart de rémunération. Notant les diverses fonctions importantes dont s’acquitte la Commission de l’équité salariale, notamment les services consultatifs techniques et éducatifs, ainsi que la promotion et le contrôle de l’application de la loi sur l’équité salariale, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la fusion de la Commission de l’équité salariale avec les institutions susmentionnées affecte la mise en œuvre de la loi sur l’équité salariale au Québec et les autres services qu’elle fournissait antérieurement.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale des travailleurs sociaux dans les résidences sociales au Québec. Discrimination indirecte. La commission prend note des observations formulées par le RESSAQ sur l’impact discriminatoire de la loi sur la représentation des ressources sur ses membres, dont la majorité sont des femmes. Le RESSAQ affirme, en particulier, que des reclassifications successives des emplois et des salaires ont été fondées sur des restrictions budgétaires et non sur une évaluation objective des emplois, et que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ont été injustement déclassées de façon discriminatoire. Le résultat de ces manœuvres est que le personnel a été rétrogradé, les niveaux de salaires abaissés, et une sous-classe de travailleurs a été créée sur la base du sexe, et non sur les principales composantes de leurs activités et les résultats obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à ce que prévoient la législation en matière d’équité salariale et les dispositions de la présente convention. La commission prend note des importants travaux entrepris par les travailleurs sociaux. Toutefois, la commission note également que le RESSAQ ne fournit pas suffisamment d’informations sur les éléments sexistes sur lesquels les classifications d’emplois et la méthode utilisée pour cette reclassification se seraient fondées, ni sur la disparité des résultats obtenus sur la base de statistiques ventilées par sexe, pour que la commission puisse en tirer des conclusions. Prenant note des observations du RESSAQ, la commission demande au gouvernement d’examiner les préoccupations soulevées par cette organisation et de faire en sorte que l’évaluation des emplois soit objective et que les préjugés sexistes n’aient pas d’incidence directe ni indirecte sur les reclassifications ou les réajustements de salaire, et de prendre toute mesure corrective nécessaire pour veiller à ce que les dispositions de la convention soient appliquées à ces travailleurs.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des préoccupations soulevées par l’AFPC sur la façon dont ses efforts en vue de négocier collectivement pour promouvoir l’application de la convention ont été contrariés. L’organisation fait référence, en particulier, à l’incapacité dans laquelle elle s’est trouvée de contribuer à l’élaboration d’un nouveau système de classification dans le secteur public fédéral, question que la commission développe dans sa demande directe. La commission souligne l’importance qu’elle accorde au fait que le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les résultats de la consultation avec l’AFPC sur les systèmes de classification, les méthodes d’évaluation et les processus d’indemnisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer