ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tokelau

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 3 d) de la convention. Protection contre la discrimination dans le service public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été déposée contre les employeurs du secteur public pour discrimination en vertu du Code de conduite du service public. Le gouvernement affirme également que tous les fonctionnaires sont censés avoir lu et comprendre le code et que les membres du personnel peuvent discuter à tout moment de l’application de ce code avec leurs directeurs ou leur responsable des ressources humaines. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code de conduite du service public, ainsi que sur toutes plaintes ou procédures disciplinaires en vertu de l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines du service public. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les fonctionnaires aux dispositions du Code sur la non-discrimination et le harcèlement.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le niveau de protection de la maternité prévu à l’article 7.7(a) du Manuel des ressources humaines du service public, dont bénéficient les femmes qui travaillent depuis moins d’un an dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que la seule différence dans le régime applicable réside dans le fait que les trente premiers jours consécutifs de congé pour les femmes employées depuis plus d’une année seront considérés comme un congé payé, alors qu’il n’en va pas de même pour les femmes employées depuis moins d’une année. Le gouvernement indique toutefois que cette question a été soulevée par des femmes pendant des consultations villageoises sur le manuel, et qu’elles ont demandé une révision de la politique. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle la politique relative au congé de maternité sera donc modifiée lorsque reprendra la révision du manuel des ressources humaines. S’agissant de la mise en œuvre de la Politique nationale pour les femmes de Tokélaou, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la Politique nationale pour les femmes et de son plan d’action (2010-2015) dans lesquels figurent, au nombre des huit objectifs, l’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation formelle et non formelle et l’égalité de la participation à l’économie pour toutes les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la Politique nationale pour les femmes et de son plan d’action (2010-2015), et sur ses résultats en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute modification du Manuel des ressources humaines du service public censée assurer que les femmes employées dans le secteur public depuis moins d’une année bénéficient du même niveau de protection de la maternité que celles qui sont employées depuis plus d’un an, y compris de la protection contre le licenciement.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer