ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Eswatini (Ratification: 1981)

Other comments on C090

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Travail de nuit pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, peut autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou dans les professions déterminées qui nécessitent un travail continu. A cet égard, la commission a noté que, en vertu de l’article 11(4) du projet de loi sur l’emploi, les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans ne peuvent pas être employés entre 6 heures du soir et 7 heures du matin le lendemain, sauf aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, tel qu’approuvé par le ministre après consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission a noté que le projet de loi, qui avait été soumis au Parlement pour approbation, avait été renvoyé afin de faire l’objet d’une révision supplémentaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a sollicité l’assistance technique du BIT et recouru aux services d’un consultant indépendant pour veiller à ce que les dispositions de la loi sur l’emploi soient conformes à la convention. Le gouvernement déclare qu’une copie de la loi sur l’emploi sera communiquée au Bureau lorsque la procédure législative aura été menée à terme. Notant que le gouvernement se réfère à la loi sur l’emploi depuis plusieurs années, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet sera adopté sans retard, en tenant compte des commentaires de la commission, et elle le prie de communiquer copie de la loi sur l’emploi une fois qu’elle aura été adoptée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer