ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1985)

Other comments on C158

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date du 30 août 2017. De même, elle prend note des observations en date du 18 septembre 2017 formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement répète qu’il existe deux types de stabilité de l’emploi: la stabilité relative et la stabilité absolue. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, par le biais de décrets présidentiels, l’inamovibilité du travail est accordée aux travailleurs dont l’ancienneté dans leur emploi est supérieure à trente jours et qui n’occupent pas de postes de direction. La commission note que, en vertu de l’article 94 de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), et les travailleurs protégés par l’inamovibilité ne peuvent faire l’objet d’un licenciement, d’une mutation, ou d’une dégradation de leurs conditions de travail sans raison objective, qui aura été préalablement confirmée par un inspecteur du travail. A cet égard, la commission note que cette procédure est prévue par l’article 422 de la LOTTT, lequel prévoit que la décision de l’inspecteur du travail est sans appel bien que les parties gardent le droit de présenter un recours contentieux administratif du travail aux tribunaux du travail compétents. Le gouvernement mentionne également l’article 425 de la LOTTT, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur bénéficiant d’une protection syndicale ou d’inamovibilité est licencié, muté ou que sa situation de travail est dégradée, dans la période de trente jours continus, il peut déposer une plainte à l’inspection du travail afin de solliciter le rétablissement de la situation juridique concernée et le paiement des salaires. La décision de l’inspecteur du travail concernant le réenrôlement ou le rétablissement de la situation d’un travailleur est sans appel. La commission constate à ce sujet que les autorités ne donnent aucune suite au recours contentieux administratif en nullité avant que l’autorité administrative ne certifie que l’ordonnance de réengagement est effective et que la situation juridique concernée est rétablie (art. 425, paragr. 9, de la LOTTT). L’OIE et la FEDECAMARAS déclarent que le régime juridique d’inamovibilité du travail et les procédures de qualification des licenciements et de réenrôlements sont source d’improductivité. Elle déclare en outre qu’aucun mécanisme n’a été établi par voie légale ou réglementaire pour assurer l’objectivité et la neutralité dans le processus de qualifications en cas de licenciement, et qu’il n’existe pas de mécanisme offrant des garanties que le droit à la défense est accordé, pas plus qu’il n’existe de processus auquel les employeurs devraient se plier en la matière. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, seuls les organismes neutres tels que les tribunaux, les tribunaux du travail et les commissions d’arbitrage doivent être habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport, au sujet du cas soumis précédemment par les organisations syndicales concernant le licenciement de 972 travailleurs occupés à des postes de péages, qui relèvent du ministère du Transport, que, sur les 71 péages que compte le pays, seulement 21 sont opérationnels et que, depuis 2014, l’administration de ces péages a été transférée aux gouvernorats, sous la direction du bureau des transports routiers et des travaux publics (Gazette nationale no 40.577). La commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il est garanti, aux employeurs comme aux travailleurs, l’impartialité de l’inspecteur du travail dans l’octroi effectif de la certification de réengagement, conformément aux prescriptions de l’article 426, paragraphe 9, de la LOTTT. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de fois où des cas de recours en nullité ont été adressés, ainsi que le nombre de fois où ces recours ont été jugés comme étant fondés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, concernant les 972 travailleurs licenciés, s’ils ont été réintégrés à leur poste de travail.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, au niveau national et jusqu’au troisième trimestre de l’année 2017, un total de 27 214 procédures de plaintes ont été présentées par les personnes licenciées, mutées ou dont les conditions de travail ont été dégradées, et que 13 244 procédures d’autorisation de licenciement ont été notifiées dans les inspections du travail. De plus, le gouvernement signale que, de janvier à juillet 2017, 9 989 plaintes pour licenciement, mutation ou détérioration des conditions de travail ont été formulées, ainsi que 5 150 procédures d’autorisation de licenciement. Par ailleurs, la commission prend note du fait que seuls 41 pour cent des dossiers en attente entre 2006 et 2015 ont été résolus, raison pour laquelle le gouvernement a mis en œuvre deux plans visant à réduire les cas de non-respect et les retards: i) le plan de restitution des droits et règlement des charges d’insolvabilité dans le système de registre des insolvabilités et de sursis (SIRIS), mis en place en 2017, a pour objectif la réduction du nombre de non-respect des procédures administratives de réengagement; à cet égard, le gouvernement indique que, durant les douze premières semaines de mise en œuvre de ce plan, 6 575 réengagements ont eu lieu; et ii) le plan de mise à jour, destiné à prendre des mesures afin d’éviter le retard de procédure et donner suite aux causes qui ont été jugées, afin d’éviter les cas de non-respect de la législation; à cet égard, le gouvernement indique que, depuis la mise en application de ce plan, 12 139 cas ont été résolus concernant la restitution des droits, et 2 684 concernant l’autorisation de licenciement des cas ont été identifiés comme étant en attente pour la période 2006-2015. La commission prend note des observations formulées par l’OIE et la FEDECAMARAS indiquant que neuf inspections ont été créées afin d’alléger le flux de traitement des procédures de qualifications de licenciement, et que les statistiques pas plus que les mécanismes de suivi utilisés par le gouvernement ne sont efficaces ou accessibles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de licenciements, le nombre de réengagements ordonnés par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre de cas que les tribunaux du travail ont déclaré comme étant fondés. De même, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan de restitution des droits et des charges pour insolvabilité, ainsi que du plan de mise à jour concernant la réduction des retards et des situations de non-respect de la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer