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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Canada (Ratification: 2000)

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La commission note les observations du Conseil des employeurs du Québec (CPQ) qui accompagnaient le rapport du gouvernement.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1.   Législation fédérale. La commission a noté précédemment que l’article 10 du règlement du Canada sur les normes du travail fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travail dangereux et aux travaux susceptibles d’être préjudiciables à la santé. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail interdisant l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle il sera en mesure de donner d’autres informations sur cette question lorsque la mise à jour du Code du travail canadien aura avancé. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme une des pires formes de travail des enfants, que les Etats sont priés d’interdire aux jeunes de moins de 18 ans. La commission veut croire que les dispositions du Code du travail du Canada seront prochainement révisées de façon à veiller à ce que l’âge auquel un adolescent est autorisé à exercer des travaux dangereux au niveau fédéral soit porté à 18 ans dans un très proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Législation des provinces. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à certains types de travail dangereux dans les provinces de Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ile-du-Prince-Edouard et Nunavut. Elle a toutefois noté que l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans à Terre Neuve-et-Labrador (loi sur les normes du travail) ainsi que dans l’Ile du Prince-Edouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans à Nunavut (loi sur les normes du travail et règlement pour l’emploi des jeunes). Tout en rappelant les dispositions de l’article 3 d) de la convention énoncées plus haut, la commission a rappelé également que le paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à compter de 16 ans sous réserve de conditions strictes visant à protéger leur santé et leur sécurité et à ce qu’ils reçoivent des instructions précises appropriées et une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité concernée, et de consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à Terre Neuve et Labrador, des interdictions existent dans toute la législation provinciale, empêchant les personnes de moins de 18 ans de travailler dans un emploi dangereux (par exemple travail impliquant une exposition à la silice). En Nouvelle Ecosse, de nombreux métiers peuvent être considérés comme dangereux (par exemple technicien du service automobile, chaudronnier, maçon, etc.) et ne peuvent être accomplis qu’une fois la certification requise obtenue, soit dix ans de formation/emploi ne pouvant débuter qu’après que la personne a obtenu un diplôme. En outre, au moins deux autres régimes statutaires empêchent l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans des activités considérées comme comportant des «risques moraux».
En ce qui concerne le Nunavut, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à l’examen de la loi sur les normes de travail afin d’y proposer des modifications importantes, y compris aux dispositions concernant les jeunes travailleurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’Ile du Prince Edouard, des informations seront fournies en temps voulu. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de réviser les législations de Terre Neuve et Labrador, de l’Ile du Prince Edouard et de Nunavut, de manière à prévoir une interdiction générale selon laquelle les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux dangereux. En ce qui concerne Nunavut et l’Ile du Prince Edouard, si de tels travaux sont exécutés par des adolescents entre 16 et 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travaux ne soient exécutés qu’en conformité avec les conditions strictes énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Assistance directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants de peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les diverses mesures prises par le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux concernant la protection et l’éducation des enfants des peuples indigènes.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses mesures prises dans plusieurs provinces, parmi lesquelles on citera:
  • -En Alberta, la justice et les services aux victimes relevant du procureur (JSG) ont élaboré le programme pilote d’allocations attribuées pour le conseil à apporter aux enfants, dont le but est de fournir un financement et un soutien visant à améliorer l’accès aux services de conseil aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou d’infractions pénales causant des dégâts physiques ou mentaux, dont le travail des enfants fait partie. Le programme pilote fonctionne sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, vise trois centres consacrés aux enfants qui œuvrent également pour soutenir et conseiller les communautés autochtones en organisant des relations de travail de manière à pouvoir soit fournir des services d’information à ces communautés, soit veiller à ce que les enfants et les jeunes autochtones aient accès aux services que leur offrent ces centres.
  • -A Terre Neuve et Labrador, le Département de l’éducation et du développement de la petite enfance (EECD) a opté pour une approche holistique en faveur de l’éducation des enfants autochtones, celle-ci comprenant, de manière non exhaustive, la mise au point de programmes et de ressources culturelles, le travail avec les établissements supérieurs afin d’encourager et de soutenir la scolarisation et la réussite des enfants autochtones, et la signature d’accords et de mémorandums d’accord avec les diverses communautés autochtones afin d’accroître l’aide financière apportée pour soutenir les programmes éducatifs.
  • -En Ontario, la Commission des droits de l’homme de l’Ontario (OHRC) a reconnu l’impact négatif du système de pensionnat sur les enfants autochtones et leurs familles, ainsi que l’échec des mesures de contrôle visant à protéger les femmes et les filles autochtones, de même que le soutien et la coopération des provinces et des territoires dans certains domaines de la juridiction provinciale, y compris l’application de la loi, l’éducation, les soins de santé et l’emploi. L’Ontario collabore à la mise en œuvre d’une stratégie provinciale pour les enfants et les jeunes autochtones avec des partenaires des premières nations, métisses et inuites, dans le but d’améliorer les résultats pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones. En outre, la Division de la jeunesse des services de justice offre une grande variété de programmes communautaires culturels à l’intention des jeunes autochtones qui sont en conflit avec la loi ou risquent de l’être.
  • -Au Québec, le gouvernement indique qu’il met actuellement en application plusieurs mesures visant à accroître la réussite scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants et des jeunes autochtones, en investissant, notamment, dans les actions de sensibilisation et de soutien à l’éducation autochtone, ainsi qu’en prenant diverses autres mesures éducatives. En outre, le gouvernement du Québec a adopté un plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des premières nations et des Inuits (2017 2022) dans le cadre duquel le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur (MEES) doit contribuer, par la mise en œuvre de neuf mesures relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur.
La commission note toutefois que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme ont révélé que les enfants autochtones faisaient toujours l’objet d’une discrimination au Canada. Dans ses observations finales du Comité des droits de l’homme du 13 août 2015, ce dernier demeurait préoccupé par le fait que certains autochtones n’ont pas accès aux services les plus essentiels (CCPR/C/CAN/CO/6, paragr. 19). Dans ses observations finales du 23 mars 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels était particulièrement préoccupé par la baisse continue des résultats scolaires des enfants autochtones (E/C.12/CAN/CO/6, paragr. 55). Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CAN/CO/8-9, 25 nov. 2016, paragr. 36), tout en se félicitant des mesures prises pour consacrer l’égalité des sexes à tous les niveaux de l’éducation, notait toutefois avec préoccupation les faibles résultats scolaires continus des femmes et des filles autochtones et leurs taux d’abandon scolaire élevés à tous les niveaux de l’enseignement. Enfin, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 13 septembre 2017, s’alarmait de ce que le financement des services destinés aux enfants et aux familles autochtones serait moins conséquent que celui accordé aux services destinés aux autres communautés, et que l’écart ne cesserait de se creuser (CERD/C/CAN/CO/21-23, paragr. 27). Il était également préoccupé par les disparités qui existeraient dans l’allocation des ressources en faveur de l’éducation et par l’insuffisance du financement des programmes d’enseignement dans la langue maternelle, dont il résulterait des inégalités dans l’accès à une éducation de qualité, en particulier pour les enfants autochtones, qui seront déterminantes dans les disparités socio-économiques attendues à l’avenir entre ces groupes (paragr. 29).
La commission prend note de l’observation formulée par le CPQ, selon lequel un système d’éducation adapté aux besoins des communautés vulnérables et marginalisées contribue à la prévention du travail des enfants. Tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission encourage ce dernier à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants autochtones vulnérables des pires formes de travail des enfants, en particulier pour accroître leurs taux de scolarisation et réduire leurs taux d’abandon scolaire. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, en particulier, sur les résultats obtenus, ventilées par âge et genre.
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