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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de santé et de sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter. Coopération et collaboration de l’inspection du travail et des autres institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il subsistait des doutes quant à la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposaient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – à savoir celles des groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE – de réalisation d’inspections pertinentes dans les usines du secteur du prêt-à-porter depuis l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme. A cet égard, la commission avait noté que des initiatives étaient en cours pour accroître le nombre d’inspecteurs dans les entités publiques chargées du développement de la capitale (RAJUK) responsables de la sécurité des bâtiments et au sein du Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD) responsable de la protection contre les incendies. La commission avait également noté les efforts déployés pour coordonner les activités des autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels au sein de la cellule de coordination de la réhabilitation (RCC).
La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur le nombre d’inspecteurs travaillant au sein des RAJUK et du DFSCD, le gouvernement se réfère aux recrutements en cours aux RAJUK et à une augmentation du nombre d’inspecteurs travaillant au DFSCD, porté à 268 inspecteurs (en juillet 2017). La commission prend note également de la précision apportée par le gouvernement en réponse à sa demande concernant la collaboration avec les partenaires sociaux, selon laquelle le Comité tripartite interagences établi suite au «plan d’action national tripartite sur la sécurité anti-incendie et l’intégrité structurelle dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh» comprend à la fois des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. La commission note que, d’après les informations accessibles sur le site d’ALLIANCE, cette initiative arrivera à son terme en 2018, tandis que l’initiative d’ACCORD se poursuivra au-delà de mai 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’augmentation du nombre des inspecteurs au sein des autorités chargées de la protection contre les incendies (RAJUK) et du département de la protection contre les incendies (DFSCD). Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les formes spécifiques de collaboration du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ou leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans les usines couvertes par l’initiative ALLIANCE sera assurée, et d’indiquer quels sont les organes compétents pour reprendre les tâches de cette initiative.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications réitérées du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les inspecteurs du travail du DIFE sont principalement chargés de fonctions d’inspection du travail au sens de la convention, qu’ils ne sont chargés de fonctions de conciliation qu’en ce qui concerne les salaires et les prestations, et que ce sont les fonctionnaires de la Direction du travail (DOL) qui sont chargés des fonctions de conciliation et de médiation dans tous les autres domaines. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande d’information sur la proportion du temps alloué aux fonctions de conciliation et de médiation par les inspecteurs du DIFE, le gouvernement indique qu’il est impossible de fournir une telle information. A cet égard, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, d’après lesquelles en 2016-17, 2 550 plaintes ont été reçues par le DIFE, dont 1 778 ont été résolues au moyen d’inspections. Notant que 1 778 plaintes ont été résolues au moyen d’inspections en 2016-17, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la raison pour laquelle tout ou partie des 772 autres plaintes ont été traitées au moyen de la conciliation, et d’indiquer, pour toute plainte traitée au moyen de la conciliation, le montant des salaires et prestations octroyé, dans le cadre de chaque procédure de conciliation.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement en réponse à sa demande concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande de continuer à prendre des mesures pour remédier à la sous-déclaration des accidents du travail et à l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie aux visites d’inspection ciblées dans les secteurs à haut risque et au travail des médecins du travail du DIFE qui recensent les cas de maladie professionnelle durant les visites d’inspection. S’agissant de l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement réitère également que l’assistance technique fournie par le BIT pourrait être utile pour la constitution d’une base de données des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qu’elle pourrait l’être aussi pour la réalisation d’une enquête sur la sécurité et la santé au travail dans les usines. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail, en sollicitant l’assistance technique du BIT si nécessaire, y compris la constitution d’une base de données de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas pour lesquels les inspecteurs ont constaté que les employeurs n’avaient pas notifié un accident du travail, de même que sur les sanctions pénales ou civiles imposées pour de telles infractions en vertu des articles 80 et 290 de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA). La commission prie également le gouvernement d’envisager, dans le cadre de la proposition de réforme de la loi sur le travail au Bangladesh (BLA), d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de déclaration dans les cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport annuel 2015-16 de l’inspection du travail publié en langue bengali sur le site Web du DIFE et de son indication selon laquelle le rapport annuel 2016-17 de l’inspection du travail est en cours de préparation. Rappelant ses précédents commentaires quant à l’absence de statistiques permettant une évaluation en connaissance de cause des activités de l’inspection du travail dans les autres secteurs que celui du prêt-à-porter, la commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement de données sur l’inspection, au nombre desquelles: i) la mise au point d’une application mobile, et basée sur le Web, avec l’assistance technique du BIT; ii) l’intégration dans cette application d’une liste de contrôle révisée pour l’inspection du travail; et iii) l’élaboration d’un système informatisé de génération des rapports d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’étendre la base de données sur les usines de prêt-à-porter et les travailleurs qui y sont employés au-delà de ce seul secteur. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau une copie du rapport annuel sur l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20, paragraphe 3, en incluant si possible les parties les plus importantes du rapport dans l’une des langues de travail officielles de l’OIT. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui sont employés dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures visant à améliorer le recouvrement de données sur l’inspection (telles que le recrutement d’un personnel chargé de la collecte, la compilation et la mise à jour des données, dont l’absence a été identifiée comme un obstacle dans le rapport de la mission de contacts directs de 2015).
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