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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2017, qui portent sur l’application de la convention, ainsi que de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le Myanmar n’a pas ratifiée. En particulier, la commission note que la CSI se dit préoccupée par les nombreux obstacles à l’élaboration d’un mouvement syndical solide, et en fournit plusieurs exemples. La commission note en outre la réponse détaillée du gouvernement en relation avec les cas soulevés.
Libertés publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la législation ayant trait aux rassemblements pacifiques. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: une nouvelle loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques a été adoptée le 4 octobre 2016 et est pleinement conforme aux normes concernant les droits des citoyens et aux normes démocratiques. Elle prévoit seulement un préavis de 24 heures et porte abrogation de dispositions prévoyant des sanctions. La commission note néanmoins que le chapitre sur les règles et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions pourraient encore donner lieu à de graves restrictions au droit des organisations de mener leurs activités sans ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la loi est appliquée et les sanctions imposées.
Processus de réforme de la législation du travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme de la loi du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles un projet de loi visant à modifier la loi sur le règlement des conflits du travail a été examiné avec les partenaires sociaux au sein du groupe de travail technique sur la réforme de la législation du travail qui s’est réuni le 22 juillet 2017. Le gouvernement ajoute que les sanctions prévues dans la loi sont en cours d’examen et que des projets d’amendement sont en cours d’élaboration. Des activités de renforcement des capacités ont également été réalisées. Toutefois, la commission prend note des observations de la CSI qui, tout en reconnaissant les premières mesures prises par le gouvernement pour engager une réforme de la législation du travail sur la base de la consultation tripartite, se dit préoccupée par ce processus et indique que le gouvernement a refusé de communiquer pleinement les textes proposés et s’est montré réticent à traiter les principales carences. La CSI craint que des amendements proposés par le gouvernement aggravent en fait le cadre législatif actuel et se réfère en particulier au fait que le gouvernement a estimé que les travailleurs du secteur informel ne devraient pas bénéficier du droit d’association alors que, dans les faits, des dizaines de milliers de travailleurs ont déjà constitué des syndicats en vertu de la loi de 2011 sur les organisations syndicales. En l’absence d’informations complémentaires du gouvernement sur les dispositions de la loi sur les organisations syndicales ou de la loi sur le règlement des conflits du travail qu’il se propose de modifier, et dont il n’a pas communiqué les projets de textes correspondants, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne en compte ses commentaires précédents, qu’elle rappelle ci-dessus, au sujet du processus de réforme. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’un nombre minimum de travailleurs est requis pour pouvoir constituer un syndicat et, au surplus, qu’il est nécessaire de parvenir à affilier 10 pour cent des travailleurs de la branche ou du secteur considérés pour pouvoir constituer une simple organisation de base. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, la règle imposant de parvenir à affilier 10 pour cent des travailleurs afin de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations syndicales, afin que les travailleurs puissent constituer des organisations de leur choix, et s’affilier à ces organisations sans entrave. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats de l’examen de l’impact qu’a la structure pyramidale prévue à l’article 4 de la loi sur les organisations syndicales, et les mesures prises pour garantir dans la pratique que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier s’exerce sans entrave.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant certaines restrictions prévues par la réglementation d’application de la loi sur les organisations syndicales qui affectent l’éligibilité à des responsabilités syndicales, notamment l’obligation d’avoir travaillé dans la branche ou le secteur d’activité considérés depuis au moins six mois ainsi que l’obligation faite aux travailleurs étrangers de satisfaire à la condition d’être résidents dans le pays depuis au moins cinq ans. La commission veut croire que ces conditions seront revues dans le cadre du processus de réforme législative, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir le droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la règle 5.
Zones économiques spéciales (ZES). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI concernant la loi de 2014 sur les ZES. La commission rappelle que la CSI a indiqué que les procédures de règlement des conflits dans ces zones ont été rendues beaucoup plus complexes qu’à l’extérieur de celles-ci, et que les pouvoirs des inspecteurs du travail y ont été délégués aux organismes gestionnaires des ZES. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’inspection du travail peut agir en coordination et coopérer avec les comités de gestion de la zone économique spéciale concernée afin d’exercer ses compétences conformément à la législation du travail; la loi sur les organisations syndicales et la loi sur le règlement des conflits du travail peuvent être appliquées dans les ZES. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement les droits reconnus par la convention aux travailleurs des ZES, y compris en veillant à ce que la loi sur les ZES n’aille pas à l’encontre de l’application dans les ZES de la loi sur les organisations syndicales et de la loi sur le règlement des conflits du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations pratiques détaillées sur la manière dont les conflits dans les ZES sont réglés, ainsi que les statistiques pertinentes sur l’inspection du travail dans les ZES, y compris le nombre de contrôles menés par des inspecteurs du travail dans les ZES, toute infraction constatée et la nature des sanctions imposées ainsi que leur nombre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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