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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cambodia (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Conditions d’enregistrement. La commission note que, dans son rapport, la mission de contacts directs a souligné les préoccupations exprimées par des organisations de travailleurs en raison des conditions requises pour obtenir et conserver leur enregistrement et de leur application dans la pratique. Ces organisations ont fait état notamment du rejet arbitraire de demandes d’enregistrement (par exemple en raison de fautes de frappe) et de nouvelles conditions requises, qui n’étaient pas prévues dans la loi, par le biais du prakas 249 (qui réglemente l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’associations d’employeurs), par exemple des renseignements biographiques détaillés sur les dirigeants syndicaux et leur famille, ou la liste détaillée de tous les travailleurs participant à des élections. Des syndicats ont considéré que ces questions étaient particulièrement problématiques, étant donné que la loi sur les syndicats dispose que seuls les syndicats enregistrés ont le droit de déployer des activités et que toute infraction est passible de sanction. La mission de contacts directs a noté que le gouvernement a reconnu l’existence d’une situation confuse en ce qui concerne le processus d’enregistrement, ainsi que la nécessité de donner des instructions (notamment pour préciser que les formulaires d’enregistrement qui sont délivrés ne sont pas obligatoires) et de former comme il convient les fonctionnaires responsables. La mission de contacts directs s’est félicitée de l’engagement du gouvernement à prendre en compte ces préoccupations et l’a encouragé, en consultant pleinement les partenaires sociaux, à modifier la réglementation relative à l’enregistrement afin de supprimer les conditions requises qui ne sont pas indispensables pour l’enregistrement, mais qui peuvent dissuader de demander l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou le compliquer (par exemple l’obligation de fournir des renseignements biographiques détaillés des dirigeants et de leur famille, ou une liste détaillée des personnes participant à des élections), à ne prévoir que les moyens les plus simples et les plus accessibles pour procéder aux vérifications de forme, d’une manière compatible avec les principes de la liberté d’association, et à préciser aux autorités responsables et aux travailleurs que les formulaires types ne sont pas obligatoires. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il organise des cours de formation pour les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la nouvelle réglementation, et pour les syndicats et les employeurs. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites sont effectuées pour répondre aux préoccupations, surmonter les difficultés et dissiper les malentendus. Inversement, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI) affirme que la nouvelle réglementation et sa mise en œuvre continuent à être utilisées pour empêcher les syndicats de déployer leurs activités normales en imposant des conditions excessives pour obtenir et conserver l’enregistrement (la CSI fait état par exemple d’obstacles administratifs au motif d’éléments mineurs, comme des fautes d’orthographe dans les documents, et affirme qu’une très grande proportion de syndicats n’ont pas été en mesure de satisfaire aux conditions requises pour maintenir leur enregistrement). De plus, la commission constate que le projet de feuille de route soumis par le gouvernement a l’OIT prévoit notamment l’organisation d’ateliers pour réexaminer et réviser la procédure d’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour assurer que la procédure d’enregistrement est menée rapidement, d’une manière simple, objective et transparente ne comportant ni pouvoir discrétionnaire ni autorisation préalable; et ii) en procédant à une large consultation des organisations de travailleurs, pour supprimer les conditions qui ne sont pas indispensables à l’enregistrement, mais qui peuvent dissuader d’engager la procédure d’enregistrement ou la compliquer, et pour modifier, le cas échéant, et évaluer l’application de la loi sur les syndicats et de son règlement sur l’enregistrement à cet égard.
Articles 2 et 3. Conditions de quorum ou de scrutin pour certaines décisions dans les statuts d’un syndicat. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les conditions prévues pour les statuts des syndicats à l’article 13 de la loi sur les syndicats (qui fixe un quorum à la majorité absolue pour les décisions sur la grève et sur la modification des statuts, ainsi que pour les assemblées générales des syndicats, et un vote à la majorité absolue pour la décision de faire grève) n’obligent pas de participer personnellement aux réunions, et les syndicats peuvent choisir d’autres moyens appropriés pour convoquer une réunion et déterminer les conditions de participation à la réunion, conformément à leurs statuts, à condition que le quorum fixé soit atteint. Le gouvernement indique en outre que les malentendus concernant l’application de cette disposition ont été dissipés au cours de l’atelier tripartite du 24 mars 2017, mais que des améliorations seraient possibles en procédant à d’autres consultations. Prenant dûment note des explications fournies, la commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour expliquer l’application des conditions de quorum et permettre aux syndicats de déterminer librement dans leurs statuts ou règlements des moyens (procuration ou délégation) pour ne pas obliger les votants à être présents et pour atteindre le quorum fixé, y compris en ce qui concerne les organisations de niveau supérieur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministre du Travail est habilité à déterminer le service minimum en question. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 326(2) de la loi sur le travail, en donnant en particulier tout exemple de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examine encore cette question et qu’il demande l’assistante technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que, dans ses observations, la CSI affirme qu’il est courant de remplacer des travailleurs et de prononcer des injonctions pour empêcher une action revendicative, même si les syndicats ont respecté toutes les procédures. La commission note aussi que la mission de contacts directs a observé que, alors que de nombreuses organisations de travailleurs affirment que les grèves, même lorsque toutes les conditions requises par la loi ont été pleinement respectées, souvent, font l’objet d’injonctions et donnent lieu à des licenciements ou à des sanctions pénales si elles sont effectuées malgré tout, le gouvernement et les employeurs affirment que la plupart des grèves, sinon toutes, ne remplissent pas les conditions prévues par la loi. La commission prie le gouvernement d’engager un dialogue tripartite approfondi sur les questions soulevées à propos de la légalité des actions revendicatives afin de réexaminer la réglementation existante et son application dans la pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice légitime et pacifique du droit de grève.
Capacité des syndicats de représenter leurs membres. La commission note que la mission de contacts directs: i) a observé que la loi sur les syndicats empêche les syndicats n’ayant pas le statut de syndicat le plus représentatif de représenter leurs membres pour des questions revêtant un intérêt collectif, et a rappelé que, alors que la plupart des syndicats représentatifs peuvent bénéficier de droits de négociation exclusifs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir représenter leurs membres en cas de réclamations au sein de l’entreprise ou dans des procédures de règlement des différends, y compris devant le conseil d’arbitrage; ii) a noté avec préoccupation combien cette disposition de la loi sur les syndicats a contribué à faire baisser sensiblement le nombre de cas soumis au conseil d’arbitrage depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats; iii) a observé que la loi sur les syndicats a limité les capacités des organisations de travailleurs de haut niveau de représenter directement les travailleurs; et iv) a salué l’indication du gouvernement selon laquelle il traite actuellement les questions portant sur la reconnaissance du statut d’organisation la plus représentative aux syndicats, y compris en adoptant les réglementations nécessaires, et qu’il réexaminera le rôle accordé aux syndicats minoritaires. La commission note que la CSI exprime des préoccupations analogues dans ses observations. La CSI affirme que les nouvelles réglementations empêchent les syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans un différend. La commission prend note aussi de l’indication suivante du gouvernement: dans le cadre de consultations tripartites, il élabore actuellement des réglementations (prakas) sur le statut de syndicat le plus représentatif, et le projet de feuille de route prévoit notamment l’élaboration de réglementations qui seront soumises à un examen tripartite et dont l’objectif est de donner des droits aux syndicats minoritaires pour représenter leurs membres dans des différends collectifs. Tout en rappelant que, en vertu de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, les syndicats les plus représentatifs peuvent bénéficier de droits de négociation collective exclusifs, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de l’application de la feuille de route et de l’élaboration de prakas (réglementation pertinente), pour s’assurer que les organisations n’ayant pas le statut d’organisation la plus représentative ne seront pas privées des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, par exemple en présentant des réclamations en leur nom et en les représentant dans des différends (par exemple devant le conseil d’arbitrage), y compris en tirant parti de leur affiliation à des organisations de haut niveau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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