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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission rappelle la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, surtout dans le secteur de l’éducation privé où l’écart de rémunération se situait à 41,6 pour cent dans les écoles privées et à 23,1 pour cent dans les universités privées en 2013. La commission a également pris note des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération qu’une étude menée par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) a identifiées, ainsi que des recommandations issues de l’étude, dont la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois neutres du point de vue du genre qui soient exemptes de préjugé sexiste. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la campagne médiatique relative aux droits des enseignants, y compris l’égalité de rémunération, et les campagnes d’inspection dans les écoles privées sur la mise en œuvre du contrat type et du salaire minimum. La commission rappelle que le salaire minimum peut être un moyen important d’atteindre l’objectif de la convention. La commission note avec intérêt qu’une convention collective pour l’enseignement privé a été signée en février 2017 entre la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) et l’Association des propriétaires d’établissements privés, sous la supervision du ministère du Travail, rendant obligatoire l’utilisation d’un contrat uniformisé pour tous les enseignants des écoles privées, conférant ainsi à 37 000 enseignants des droits fondamentaux en termes de salaire minimum et de couverture de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et remédier à ses causes sous-jacentes, en coopération avec les partenaires sociaux, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et au niveau des professions, dans les secteurs public et privé, et sur les niveaux de salaire correspondants.
Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires prenant acte qu’aucune réglementation n’a été adoptée en application de l’article 3(b) du Code du travail pour les travailleurs agricoles, et que le règlement no 90/2009 régit la situation des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et autres travailleurs assimilés. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission rappelle une fois de plus que lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par une législation ou une réglementation spéciale, ceux-ci doivent bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les autres travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux groupes de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.
Application du principe dans la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant la persistance d’une ségrégation et d’un écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; elle note également que les conclusions d’une étude comparative des salaires de la fonction publique indiquent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. Le gouvernement déclare par ailleurs que l’article 41(a) du règlement réaffirme que les nominations à des postes de la fonction publique doivent se faire conformément aux exigences du système de classification en vue de veiller au recrutement du candidat le mieux qualifié sur la base du mérite et de critères d’éligibilité, de transparence, de justice et d’égalité des chances, sans discrimination et indépendamment du sexe. La commission rappelle que des inégalités salariales peuvent découler d’une ségrégation professionnelle des femmes à certains postes et secteurs du service public plus faiblement rémunérés, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, et les résultats obtenus, pour remédier à la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le secteur public en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur l’application dans la pratique du règlement no 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de communiquer de telles informations, plus particulièrement sur ses effets en termes d’amélioration de la représentation des femmes aux postes de plus haut niveau du service public.
Méthodes d’évaluation des emplois. Le gouvernement indique que le Plan stratégique 2017 2019 inclut un projet d’étude en vue de comparer les salaires de certains postes dans le service public et dans le secteur privé. L’objectif de l’étude est de déterminer des indicateurs essentiels pour l’harmonisation des salaires dans les secteurs public et privé afin de conserver des compétences essentielles. L’étude devrait en outre contenir une comparaison des salaires entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles la description du poste et les instructions qui y sont liées sont destinées à préciser les objectifs et les tâches des fonctions, les conditions de nomination et les connaissances, les compétences et les capacités requises pour l’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe, la commission note également que le gouvernement fait référence à un processus d’évaluation des performances personnelles destiné à évaluer les performances de chaque travailleur. La commission rappelle que le but d’une évaluation objective des emplois est de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 700 à 703 de son étude d’ensemble de 2012 et rappelle que l’examen de la législation du NSCPE fait référence à l’importance de recourir à des méthodes d’évaluation exemptes de préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toute étude sur les rémunérations dans le service public s’intéresse à l’utilisation d’une méthode d’évaluation objective des emplois pour déterminer si les emplois effectués par des hommes et des femmes sont de valeur égale, et de fournir des informations sur les résultats de l’étude. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures adoptées pour recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue de procéder à une classification des emplois et d’établir les barèmes de traitement correspondants dans le secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, comme l’a également recommandé le NSCPE dans son examen de la législation en 2013.
Salaires minima. La commission rappelle que le NSCPE, dans le cadre de son examen de la législation, recommande d’ajouter à l’article 52 de la loi sur le travail un nouveau paragraphe ainsi conçu: «Dans l’accomplissement de sa mission, le comité tripartite s’efforcera de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, pp. 2 et 7). Elle rappelle en outre la recommandation de la Commission du salaire minimum proposant que le salaire minimum général soit porté de 150 à 180-200 dinars jordaniens (JOD), sur la base des indicateurs du coût de la vie et de la performance de l’économie. La commission note que le salaire minimum pour les travailleurs jordaniens a été augmenté à 220 JOD. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les travailleuses domestiques migrantes avaient droit à un salaire mensuel minimum de 110 JOD. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation des ouvriers du textile de la «Zone industrielle de qualification» (QIZ) et de celle des travailleurs domestiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, l’application du principe établi par la convention à l’égard de ces deux catégories de travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si les travailleurs domestiques sont couverts par le salaire minimum national et s’il existe des différences entre les travailleurs domestiques jordaniens et étrangers, et, le cas échéant, de préciser les raisons de ces différences. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment, dans le cadre du processus de fixation d’un salaire minimum, il est assuré dans la pratique que le travail domestique n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes relatifs à sa nature.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement décrivant les efforts constants qu’il déploie pour sensibiliser le public, les employeurs et leurs organisations, et les fonctionnaires aux questions d’égalité de rémunération. Notant les résultats très positifs des campagnes sur l’égalité de rémunération ciblant le secteur de l’éducation, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires concernés au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur ces mesures. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de remédier aux violations du principe de l’égalité de rémunération qui auraient été décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance.
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