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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Togo

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2012)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2012)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2012)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81, 129 et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles suivants: article 4, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 129 (placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale); article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129 (collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations); article 8 de la convention no 81 et article 10 de la convention no 129 (mixité du personnel d’inspection); article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129 (effectifs d’inspection du travail et leur répartition géographique); article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129 (pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail); article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle); article 15 de la convention no 81 et article 20 de la convention no 129 (normes de conduite des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, suivant les articles 183, 257 et 260 du Code du travail, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés, en plus de leurs fonctions principales, de fonctions additionnelles, y inclus des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. La commission rappelle la nécessité de garantir que les fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail en plus de leurs fonctions principales (au sens des conventions nos 81 et 129, les fonctions principales sont définies aux paragraphes 1 des articles susvisés) ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions, ces informations devant permettre de vérifier que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir la coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. A cet égard, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les services d’inspection du travail coopèrent avec la Caisse nationale de sécurité sociale. En revanche, le gouvernement souligne le manque de coopération entre les services de l’inspection du travail et le ministère public représenté par le Procureur de la République, ainsi que le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de doter les inspecteurs et les contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) et des lois sociales d’un statut particulier. Elle note que le gouvernement indique que le décret d’application, prévu à l’article 182 du Code du travail pour fixer le statut particulier des inspecteurs du travail, n’a toujours pas été adopté. Toutefois, le gouvernement précise que la loi no 002 de 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise et le décret no 120 de 2015 portant modalités communes de son application s’appliquent aux personnels d’inspection et leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le recrutement et la formation initiale des contrôleurs du travail, ainsi que la formation continue des inspecteurs, y inclus sur les produits chimiques en milieu agricole. Cependant, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les contrôleurs bénéficient également d’une formation continue. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens matériels et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour rembourser leurs frais de déplacement.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir au début de leur inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission rappelle que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de permettre que l’inspecteur soit dispensé de l’obligation de prévenir au début de l’inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. La commission note l’absence d’information spécifique sur ce point. Elle se réfère aux paragraphes 256 à 260 de son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, qui contiennent des informations sur la manière de donner effet dans la pratique aux articles susvisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de donner effet aux dispositions des conventions concernées.
Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant la mise en œuvre, par arrêté du ministre chargé du travail, de l’article 206 du Code du travail, qui prévoit que toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Suite à donner en cas d’infraction. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 186 et 187 du Code du travail: i) les inspecteurs sont habilités, au terme d’une procédure de mise en demeure visant à permettre de remédier au manquement relevé, à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail; et ii) ce n’est qu’en cas d’extrême urgence que l’inspecteur peut dresser un procès-verbal sans mise en demeure préalable. La commission rappelle que, en vertu des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, les cas dans lesquels l’engagement des poursuites légales sans avertissement préalable doit être possible ne devraient pas être restreints aux seuls cas d’extrême urgence. En particulier, le personnel d’inspection doit pouvoir exercer sa faculté de jugement pour distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre (paragraphe 282 de l’étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’autoriser l’inspecteur à engager les poursuites sans mise en demeure préalable dans des cas autres que l’extrême urgence.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En réponse à sa précédente demande sur ce point, la commission note que le gouvernement se réfère au titre X du Code du travail qui prévoit des dispositions pénales pour les auteurs des infractions aux dispositions du code. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, ainsi que les sanctions effectivement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail soumettent des rapports périodiques de caractère général sur les résultats de leurs activités à l’autorité centrale. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les rapports périodiques sont établis, sur les questions qu’ils couvrent et sur la fréquence à laquelle ils sont produits, ainsi que de transmettre copie de ces rapports. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées et qu’il n’a soumis aucun rapport annuel d’activité depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels sur l’inspection du travail seront transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiendront les informations requises par ces articles.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles 4 (coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail); 5 (consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives); (préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail par les organes compétents au sein du système d’administration du travail); et 10 (personnel affecté au système d’administration du travail).
Article 4 de la convention. Coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la pratique en vue d’assurer que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux mesures suivantes: le décret no 006 de 2012 portant organisation des départements ministériels; l’arrêté no 006 de 2013 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; et le dispositif institutionnel pour le suivi et l’évaluation des politiques de développement.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer une copie des décrets fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail (CNT) et du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), prévus à l’article 209 du Code du travail. A cet égard, la commission note que la loi no 002 de 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise et le décret no 120 de 2015 portant modalités communes de son application prévoient les dispositions sur la mission, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du CSFP. La commission note aussi l’adoption de l’arrêté no 031/MTESS/CAB/SG du 10 septembre 2014 portant nomination des membres du CNT. En ce qui concerne le fonctionnement de ce dernier, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail par les organes compétents au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale du travail, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. En réponse à sa précédente demande concernant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants (pour l’ensemble des branches) et aux travailleurs de l’économie informelle (pour les branches des pensions et des prestations familiales), la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations additionnelles. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. En ce qui concerne le statut, les conditions de service et la formation continue du personnel de l’administration du travail, la commission se réfère à ses commentaires relatifs à l’application des articles 6 et 8 des conventions nos 81 et 129, respectivement.
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