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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le refus du droit de s’affilier à un syndicat, des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, des persécutions, des arrestations de membres de syndicats et d’autres violations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique d’une manière générale qu’il veille constamment à la protection des droits des travailleurs au moyen de l’application stricte de la loi sur les syndicats et de la loi sur le travail et assure ainsi un climat de relations professionnelles pacifique dans le pays. Le gouvernement ajoute que la présence d’agents de sécurité en cas de rassemblements est due aux risques pour la sécurité que ces rassemblements pourraient entraîner. La commission prend note des observations de la CSI et du Congrès du travail du Nigéria (NLC) reçues les 1er et 8 septembre 2017, respectivement, qui contiennent des allégations analogues sur des arrestations, des représailles et des licenciements à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission regrette que le gouvernement se limite à une déclaration générale. Elle le prie à nouveau de répondre en détail à chaque allégation formulée par la CSI en 2015, 2016 et 2017 et aux observations formulées par le NLC en 2017.
Libertés publiques. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de la procédure judiciaire relative aux poursuites engagées contre les huit suspects arrêtés en relation avec l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, le président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 5 mai 2017, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a demandé à l’Inspecteur général de la police de l’informer sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire. Le ministère attend une réponse. Rappelant les événements survenus en 2010, la commission regrette profondément qu’aucune solution n’ait été trouvée depuis lors et prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’application de la sentence.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs d’adhérer à des organisations de leur choix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le conflit opposant l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), lié à l’allégation selon laquelle les enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux ont été contraints de s’affilier à l’ASCSN et se sont vu refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix, avait été porté devant le tribunal du travail du Nigéria. La commission avait pris note du jugement du tribunal, en date du 20 janvier 2016, aux termes duquel: i)  le droit d’appartenir au syndicat de son choix n’est pas absolu, dans la mesure où l’article 8 de la loi sur les syndicats dispose que, parmi «les critères à remplir pour adhérer à un syndicat doit figurer le fait que l’intéressé doit avoir normalement été actif dans la branche ou l’industrie que le syndicat représente»; ii) toutefois, le jugement indique que tout travailleur souhaitant se désaffilier de l’ASCSN peut écrire à l’employeur pour l’en informer et demander l’arrêt de la déduction de ses cotisations syndicales; iii) ce travailleur pourra ensuite adhérer au NUT s’il le souhaite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi sur les syndicats, y compris le nombre de fois où les travailleurs ont fait valoir la possibilité de se désaffilier d’un syndicat dont ils sont membres en vertu de la loi, et sur toutes plaintes déposées à ce sujet. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: en application de l’article 12(4) de la loi sur les syndicats et des articles 9(6) et 5(3) de la loi sur le travail, i) l’affiliation à un syndicat de travailleurs est volontaire, ii) aucun travailleur ne peut être forcé à s’affilier à un syndicat ou être soumis à des représailles pour avoir refusé de s’affilier à un syndicat ou de rester membre d’un syndicat, iii) l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne peut pas être la condition requise dans un contrat pour obtenir un emploi, et iv) les travailleurs ont le droit de se désaffilier d’un syndicat par écrit. Le gouvernement indique en outre que, à la suite de la décision du Tribunal national du travail du Nigéria, certains fonctionnaires de l’éducation, mécontents de cette décision, ont exercé leur droit de se désaffilier de l’ASCSN. Au vu des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et, en particulier, d’indiquer si des enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN (même s’ils ont la possibilité de s’en désaffilier ultérieurement). La commission prie également le gouvernement d’entamer le dialogue avec les organisations pertinentes afin de modifier l’article 8 de la loi sur les syndicats et d’assurer ainsi le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient trait aux questions de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, ainsi qu’au fait que certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE rendent difficile pour les travailleurs de s’affilier à des syndicats dans la mesure où il est pratiquement impossible aux représentants des travailleurs d’avoir accès aux ZFE. La commission avait pris note de la création d’un comité tripartite sous la présidence du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi qui a été chargé de réexaminer et d’actualiser les lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, afin de prendre en compte dans ces lignes directrices les nouvelles tendances dans le monde du travail. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures concrètes seraient prises pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, de même que d’autres garanties en vertu de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs des ZFE exercent maintenant leur droit de s’affilier à un syndicat de leur choix, et note que les inspecteurs ont accès aux ZFE pour réaliser des inspections de routine. Toutefois, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices ayant trait aux dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE. La commission prie le gouvernement de fournir sans délai des informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices du ministère. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de syndicats en activité dans les ZFE et sur le nombre de leurs membres.
Articles 2, 3, 4, 5 et 6. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions suivantes:
  • -l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, afin qu’il prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise (cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, mais elle pourrait avoir pour effet d’entraver la création de syndicats au niveau de l’entreprise, notamment dans les petites entreprises);
  • -l’article 7(9) de la loi sur les syndicats qui dispose que le ministre peut annuler l’enregistrement d’un syndicat en supprimant l’ample faculté qu’a le ministère d’annuler l’enregistrement d’un syndicat;
  • -les articles 30 et 42 de la loi sur les syndicats (qui imposent l’arbitrage obligatoire et exigent une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève; définissent les «services essentiels» de manière très large; comportent des restrictions aux objectifs de la grève; imposent des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et interdisent les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail) afin de supprimer ces restrictions à l’exercice du droit de grève;
  • -les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats (qui donnent de larges pouvoirs au greffe des syndicats pour contrôler à tout moment la comptabilité des organisations), de manière à limiter ces pouvoirs à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques, ou d’enquêter sur une plainte.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé un comité technique tripartite et l’a chargé de rendre conformes aux normes internationales du travail les articles pertinents du projet de loi sur les normes du travail, le projet de loi sur les relations professionnelles, le projet de loi sur les institutions du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, cinq réunions ont été tenues, les modifications appropriées ont été faites, et la révision proposée du projet de loi sur les normes du travail sera l’occasion pour les partenaires sociaux d’examiner les amendements aux articles 3(1), 7(9), 30, 39, 40 et 42 de la loi sur les syndicats. La commission s’attend à ce que les lois susmentionnées soient adoptées prochainement et à ce qu’elles prennent en compte ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes une fois adoptés.
La commission note qu’il n’y a pas actuellement de propositions visant à modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement selon lesquels l’objectif de cette disposition est d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria. Rappelant qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, et que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats et d’indiquer tous les progrès accomplis à cet égard;
  • -l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons de sécurité, le texte initial de l’article 11 de la loi n’a pas été modifié, mais un paragraphe a été ajouté qui porte création de comités consultatifs paritaires, dans les établissements concernés, dont les fonctions sont analogues à celles des syndicats. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et que la seule exception autorisée concerne les membres de la police et des forces armées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 11 afin de le rendre conforme à la convention;
  • -l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale), qui exigent que les fédérations regroupent au moins 12 syndicats pour pouvoir être enregistrées et que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat soit soumise pour approbation au ministre. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la loi sur les syndicats (affiliation internationale) donne le droit à un syndicat ou à une centrale syndicale de s’affilier à une organisation syndicale internationale, et l’Organisation du travail du Nigéria et le Congrès des syndicats sont membres de plusieurs organisations syndicales internationales. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer qu’elle ne répond pas à sa préoccupation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à ce que l’affiliation internationale des syndicats ne requière pas l’autorisation du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (modification) sur les syndicats de manière à abaisser à un nombre minimum raisonnable le nombre nécessaire de syndicats affiliés pour enregistrer une fédération.
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