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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Egypt (Ratification: 1993)

Other comments on C118

Observation
  1. 2017
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Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement déclare que le ministère de la Solidarité sociale a été avisé des problèmes qui y sont soulevés et qu’il en tiendra compte lors de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’assurance sociale qui doit remplacer la législation de 2010 sur les pensions. La commission réitère l’espoir que, à l’occasion de cette réforme, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention, à propos desquelles elle appelle son attention depuis que cet instrument a été ratifié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, reproduits ci-dessous:
Article 3 de la convention. Egalité de traitement. La loi (no 79 de 1979) sur l’assurance sociale s’applique, en vertu de son article 2(2), aux ressortissants étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité entre leur pays d’origine et l’Egypte, et sous réserve que les clauses des conventions ratifiées par l’Egypte soient respectées. Le gouvernement déclare, par conséquent, que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient des prestations d’assurance prévues par la loi sur l’assurance sociale sans considération de la durée de leur contrat ou de l’existence d’un accord de réciprocité. Le gouvernement a fait la même déclaration dans son rapport de 2007 sur la convention no 19. La commission prend dûment note de ces déclarations et croit comprendre que, dans la hiérarchie interne des normes, la convention est supérieure aux lois. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune des pièces justificatives qu’elle avait demandées pour fournir la preuve que les instituts de sécurité sociale suivent dans la pratique la politique déclarée par le gouvernement. La commission rappelle également que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 19 et 118, le gouvernement a constamment déclaré au contraire que les ressortissants étrangers ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance sociale qu’à la condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an. Devant cette situation, afin de dissiper le doute quant à la primauté des prescriptions de la convention sur les limitations susvisées contenues dans la loi sur l’assurance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement donne aux institutions de sécurité sociale concernées l’instruction de ne pas tenir compte de la durée du contrat du bénéficiaire et d’appliquer les règles résultant des accords de réciprocité, conformément à l’article 2(2) de la loi sur l’assurance sociale, à l’égard des nationaux des 37 pays ayant ratifié la convention no 118, de même que les prestations de réparation des accidents du travail à l’égard des nationaux des 120 pays ayant ratifié la convention no 19.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Se référant aux questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les bénéficiaires qui résident à l’étranger sont classés par pays de résidence. Les prestations d’assurance et de pension sont régulièrement transférées chaque mois sans aucuns frais pour les intéressés lorsque des conventions bilatérales ont été conclues avec le pays de résidence. Tel a été le cas jusqu’à présent en ce qui concerne Chypre, la Grèce, les Pays-Bas, le Soudan et la Tunisie, et le gouvernement se dit prêt à conclure d’autres conventions de ce type. A défaut de conventions bilatérales, les bénéficiaires doivent justifier de leurs droits à pension auprès des ambassades ou consulats égyptiens du lieu de leur résidence afin que leur pension soit versée sur leur compte en banque en Egypte, après quoi, ils peuvent transférer ces montants dans leur pays de résidence par le système bancaire international.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission tient à souligner à ce propos que l’article 5 oblige l’Etat ayant ratifié la convention d’assurer le transfert des prestations à l’étranger, y compris en l’absence de toute convention bilatérale de sécurité sociale avec le pays de nationalité ou de résidence du bénéficiaire concerné, et de prendre unilatéralement des mesures à cet effet. En faisant obligation à l’Etat lui-même de transférer les prestations à l’étranger, l’article 5 de la convention vise spécifiquement à prévenir les situations dans lesquelles les bénéficiaires auraient à prendre eux-mêmes individuellement et à leurs propres frais leurs dispositions pour assurer le transfert de leurs prestations à l’étranger. En ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à garantir que les institutions responsables des assurances sociales versent les prestations susmentionnées au nouveau lieu de résidence du bénéficiaire, hors d’Egypte, en prenant à leur charge le coût de ce transfert. A cette fin, les arrangements bancaires appropriés doivent avoir été pris, avec le concours de la banque nationale, si besoin est, et l’assistance administrative des pays concernés, que ces derniers doivent prêter à l’Egypte gratuitement en vertu de l’article 11 de la convention. La commission observe que l’absence de dispositions pratiques concernant le transfert des pensions hors d’Egypte contraint les bénéficiaires qui quittent le pays à renoncer à leur droit à une pension en demandant en lieu et place le versement d’une somme forfaitaire, en application des articles 27 et 28 de la loi sur l’assurance sociale. La commission prie instamment le gouvernement d’instituer un système effectif de transferts des prestations de sécurité sociale égyptiennes à l’étranger en prenant les dispositions appropriées soit de manière unilatérale, soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale, avec les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourra faire appel à l’assistance technique du Bureau à propos du cadre juridique international existant concernant la préservation des droits acquis et la protection des droits en cours d’acquisition dont il est question aux articles 7 et 8 de la convention.
Article 10. Couverture des réfugiés et apatrides. Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que les réfugiés palestiniens et ceux du Soudan du Sud sont traités sur un pied d’égalité avec les nationaux égyptiens en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission croit comprendre que tous les réfugiés et apatrides autres que ceux mentionnés ci-dessus bénéficient également des dispositions de la convention sans aucune condition de réciprocité, et elle prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.
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