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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Norway (Ratification: 1996)

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La commission note les observations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), reçues avec le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, elle a prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la procédure ouverte par l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) contre la Norvège concernant le règlement no 112/2008 du 8 février 2008 tel qu’amendé, et de fournir des informations sur la façon dont le règlement donne effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de surveillance de l’AELE a décidé de clôturer le cas en décembre 2012, citant que «prenant en considération le développement de ce cas depuis son ouverture en juin 2008, en particulier les amendements adoptés relativement au décret no 112/2008 ainsi que l’augmentation du nombre de conventions d’application générale, l’étendue de la violation a été réduite de façon significative. L’Autorité estime donc approprié, au stade actuel, de ne pas poursuivre avec ce cas. Cette décision est toutefois, sans préjudice pour toute décision future prise par l’Autorité d’ouvrir un nouveau cas sur cette question ou une question connexe. Une telle décision pourrait être prise, par exemple, à la lumière de nouvelles informations concernant la mise en œuvre, l’interprétation ou l’application des mesures nationales en considération, réception d’une nouvelle plainte, ou développements dans le droit de l’Espace économique européen ou de l’Union européenne.» Le gouvernement indique que, alors qu’il n’y a pas eu d’amendements dans le règlement même durant la période à laquelle le rapport est dû, en raison de la révision de la législation sur les marchés publics pour mettre en œuvre la Directive européenne 2014/23 du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, le champ d’application du règlement a été étendu pour couvrir de tels contrats à partir du 1er janvier 2017. De plus, le gouvernement a adopté une nouvelle législation qui, à partir du 1er janvier 2014, donne à l’autorité d’inspection du travail, la compétence pour superviser et faire respecter le règlement par le pouvoir adjudicateur. Le gouvernement ajoute qu’une récente évaluation du règlement a montré que, alors que la plupart des pouvoirs adjudicateurs incluent des clauses de travail dans leurs contrats, de nombreuses municipalités, en particulier les plus petites, ne suivent pas le respect des clauses une fois qu’elles ont été insérées dans les contrats. Dans ses observations, la LO se déclare préoccupée par le fait que le seuil d’application du règlement est très élevé et demande instamment l’application de la convention aux marchés publics qui sont conclus sous ce seuil, et qu’elle soit appliquée dans tous les secteurs pour prévenir le dumping social. La LO indique également que le gouvernement n’a pas augmenté les ressources de l’Autorité de l’inspection du travail et demande au gouvernement de le faire afin de renforcer la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont le règlement no 112/2008 est appliqué dans la pratique, et de communiquer un résumé de l’évaluation concernant le règlement.
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