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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Brazil (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2017, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2015 et 31 août 2017, du Syndicat des médecins de l’Etat de Bahia (SINDIMED-Ba), reçues le 1er août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières reçue le 5 janvier 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que tous les projets de loi sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi sont toujours en examen et font face à certaines difficultés dans leur adoption. A cet égard, la commission note que l’article 2(VI) du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) comprend le harcèlement moral, physique, psychologique et sexuel comme étant des formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission note également que, selon le gouvernement, la majorité des organismes publics disposent de lignes directrices sur le droit des femmes à être protégées contre le harcèlement sexuel et les moyens de prévenir ces situations et que le ministère du Travail et de l’Emploi a publié un dépliant pour informer les travailleurs et travailleuses de leurs droits. Le gouvernement indique également que le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes gère une ligne d’assistance qui fournit conseils et informations aux femmes signalant la violence, et peut adresser les plaignantes au service approprié. La commission note que, selon le gouvernement, 28 plaintes de harcèlement sexuel ont été déposées auprès du médiateur pour la protection des droits de la femme entre 2013 et 2014. Le gouvernement ajoute qu’il est conseillé aux personnes qui portent plainte de demander l’assistance des syndicats et d’officialiser leur plainte auprès du service du ministère public du Travail et par le biais des mécanismes de plainte à l’échelle de l’entreprise, ou de demander l’avis d’un avocat privé ou du bureau du Défenseur public. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès du médiateur pour la protection des droits des femmes ou des autres autorités compétentes, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au harcèlement sexuel, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi définisse clairement et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, y compris de la part d’autres collègues, et protège aussi bien les hommes que les femmes contre le harcèlement, et lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 b). Orientation sexuelle et identité de genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’adoption du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres en 2010. Ce plan énumère plusieurs initiatives pour lutter contre la discrimination au motif de l’orientation sexuelle, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire sur cette question dans son rapport, la commission observe que les statistiques publiées par le bureau de l’Ombudsman national des droits de l’homme indiquent que 1 876 plaintes ont été reçues à travers le service d’assistance téléphonique concernant la violence, la discrimination et autres abus subis par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en 2016, et que 5 pour cent des plaintes concernaient des situations vécues sur le lieu de travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national sur la promotion des droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, y compris sur les initiatives prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés afin d’éliminer la discrimination au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, et au sujet de leur impact sur l’intégration des personnes LGBT dans le marché du travail et sur leurs conditions de travail.
Statut VIH réel ou supposé. Concernant l’application de l’arrêté ministériel no 1246 de 2010, la commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique n’avoir aucun registre de plaintes de discrimination concernant le dépistage du VIH, puisqu’aucune activité spécifique de suivi n’a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêté. La commission note également le précédent jurisprudentiel no 443 de 2012 du Tribunal supérieur du travail, qui prévoit que le licenciement d’un salarié séropositif est présumé discriminatoire. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté ministériel no 1927 du 10 décembre 2014, qui prévoit des lignes directrices pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail liée au VIH et au sida et crée la commission pour la prévention du VIH et du sida dans le monde du travail au sein du ministère du Travail et de l’Emploi (CPPT-sida). La commission note que la CPPT-sida est composée de représentants du gouvernement, de partenaires sociaux et d’organisations de la société civile et qu’elle est chargée de renforcer les programmes et les politiques nationales relatives au VIH et au sida dans le monde du travail, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la lutte contre la discrimination et la promotion du travail décent. Tenant compte que la CPPT-sida est également chargée de surveiller l’application de l’arrêté ministériel no 1927 du 10 décembre 2014, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dudit arrêté, y compris sur les activités réalisées par la CPPT-sida, ainsi que sur les plaintes en raison de pratiques discriminatoires présentées dans le cadre de cet arrêté et leur résultat. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les différends portés devant les tribunaux ou signalés à l’inspection du travail concernant des violations de l’interdiction d’effectuer des tests sur le statut sérologique des travailleurs au moment de l’admission ou d’un changement d’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que la loi no 13146 du 6 juillet 2015 relative aux personnes handicapées (article 4 et sections I, II et III) interdit la discrimination fondée sur le handicap dans l’accès à la formation professionnelle, à tous les stades du recrutement et dans l’accès à l’emploi et aux conditions de travail, y compris la rémunération. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Système national d’emploi (SINE) offre des services spécifiquement destinés aux personnes handicapées. Il est aussi prévu, d’ici à 2017, que tous les locaux aient des rampes d’accès, des comptoirs et des toilettes en conformité avec les spécifications techniques d’accessibilité établies par l’Association brésilienne de normalisation technique et qu’au moins un des membres du personnel doit pouvoir communiquer en langue des signes. En outre, le «jour J» (día D) a été créé pour promouvoir les opportunités du marché du travail pour les personnes handicapées. La commission note également que les données figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2013, par rapport à 2012, il y a eu une augmentation de 8,33 pour cent du nombre d’employés déclarés comme ayant un handicap et une augmentation de 2,66 pour cent de la moyenne des rémunérations moyennes des personnes handicapées. La commission note en outre que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes handicapés est le plus élevé parmi les travailleurs ayant une déficience auditive. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité des chances en faveur des personnes ayant un handicap, y compris en ce qui concerne leur intégration sur le marché du travail, et de continuer d’indiquer les mesures prises à cette fin. Prière aussi de continuer de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les taux de participation des travailleurs ayant un handicap tant dans le secteur public que privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race ou d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination; par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes et par le Secrétariat chargé des politiques de promotion de l’égalité raciale; et par la Coordination nationale pour la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination au travail, dans le cadre de la politique nationale d’égalité. La commission prend note de la mise en place de la ligne d’assistance pour l’égalité raciale et du Bureau national du médiateur pour l’égalité raciale pour recevoir des plaintes concernant la discrimination raciale et pour faire leur suivi en coopération avec d’autres organes et institutions, notamment le bureau du Défenseur public de l’Union et le ministère public du Travail. La commission a également noté que les responsabilités de la commission nationale comprennent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination dans l’emploi, et a demandé des informations sur les résultats de ces évaluations. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission rappelle que la convention exige en outre que la politique nationale d’égalité soit efficace. La convention veut aussi que les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique devraient être concrètes et ciblées et contribuer de manière effective à l’élimination de la discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et porter sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 844 et 847). La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés et par les entités de dialogue social du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés par la convention et sur l’impact de cette action. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation périodique des politiques d’égalité effectuée par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race et d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination, y compris sur les recommandations qui ont découlé de cette évaluation.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes dans le cadre du Plan national pour les politiques à l’intention des femmes ainsi que des informations statistiques sur les taux d’emploi, de chômage et de participation des femmes. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2014, le secrétariat a consacré plus de 48 millions de reais brésiliens (BRL) à des accords de coopération avec les gouvernements municipaux et des Etats ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales pour accroître l’employabilité des femmes en zones rurales et urbaines, et que 46 436 femmes ont bénéficié de ces initiatives. La commission note également que, selon le gouvernement, les politiques visant à lutter contre la ségrégation de genre dans l’enseignement supérieur ont amené un nombre croissant de femmes à opter pour des études dans les domaines de la technologie et de la science. Le gouvernement indique également que la participation des femmes au marché du travail a augmenté et que les femmes représentent 52 pour cent des nouveaux entrepreneurs et 56 pour cent des postes de direction dans les organisations et compagnies dites de l’«économie solidaire». En ce qui concerne l’application du programme pour l’égalité de genre, qui encourage les organisations publiques et privées à prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires, le gouvernement indique que, sur les 83 organisations participant au programme, 78,2 pour cent octroient à leurs employés masculins et féminins des prestations de soins aux enfants, 14,1 pour cent disposent d’une crèche, 29,48 pour cent disposent d’une salle d’allaitement maternel et 42,3 pour cent accordent des congés de paternité plus longs. La commission note néanmoins que, en dépit de ces mesures, le gouvernement indique qu’en raison de la ségrégation professionnelle et de l’incidence plus élevée du travail non rémunéré chez les femmes, les différences de rémunération demeurent importantes. En particulier parmi les travailleurs ayant achevé leurs études supérieures, les femmes ne reçoivent que 60,93 pour cent de la rémunération des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national des politiques en faveur des femmes ou autres pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail, y compris des informations détaillées sur l’impact de ces mesures et les résultats concrets obtenus.
Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note les exemples de conventions collectives fournis par le gouvernement qui contiennent, entre autres, des clauses interdisant la discrimination fondée sur différents motifs ou prévoyant des mesures positives au sein de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des exemples de conventions collectives traitant de la discrimination ou contenant des clauses qui ont été jugées discriminatoires par les autorités compétentes.
Article 3 e). Programmes de formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes représentaient 60,23 pour cent du nombre total de places disponibles dans le cadre du Programme national d’accès à l’enseignement technique et à l’emploi (PRONATEC), y compris pour des professions dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission note également que, d’après les statistiques fournies, sur un total de 4,4 millions d’adhérents au programme, dont 2,6 millions de femmes, 17,5 pour cent se sont déclarés «blancs», 34,6 pour cent «pardo», 4,8 pour cent «preto», 0,7 pour cent «amarillo», 0,3 pour cent «indigènes» et 42,1 pour cent n’ont fourni aucune information sur la race/couleur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le programme national de documentation de la travailleuse rurale fournit des informations aux femmes de l’agriculture familiale, aux pêcheurs artisanaux, aux quilombolas et aux femmes autochtones et leur fournit un accès gratuit aux documents civils pour renforcer leur autonomie et leur permettre d’accéder aux programmes publics. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre de personnes bénéficiant des cours de formation professionnelle offerts dans le cadre du PRONATEC ou d’autres programmes ou initiatives adoptés au niveau national, étatique ou local pour promouvoir l’accès à l’emploi, à la formation et à l’éducation. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des divers programmes de formation professionnelle en termes d’employabilité des groupes désavantagés sur le marché du travail, y compris en raison du handicap, de la race ou de la couleur.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note du rapport du gouvernement dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies selon lequel, dans les universités et les instituts techniques fédéraux, 50 pour cent des postes vacants sont réservés aux étudiants des écoles secondaires publiques, la répartition des postes vacants parmi les afro-brésiliens et les peuples indigènes étant faite en fonction de la proportion de ces groupes dans la communauté. Le gouvernement a également indiqué que les postes vacants attribués aux afro brésiliens dans les établissements d’enseignement supérieur sont passés de 37 100 en 2013 à 82 800 en 2015 (A/HRC/WG.6/27/BRA/1, 27 février 2017, paragr. 53). La commission prend également note de l’adoption de la loi no 12990, du 9 juin 2014, qui fixe un quota de 20 pour cent applicable aux postes vacants dans la fonction publique et des entreprises publiques au niveau fédéral pour les candidats noirs (prietos) et métis (pardos). La commission note en outre la résolution no 203, du 23 juin 2015, qui applique ce quota aux concours d’accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs, sans distinction de race et de couleur, et l’impact de ces mesures sur l’intégration des travailleurs noirs, métis et indigènes sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour remédier aux écarts de revenus.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 354 cas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la race, la couleur, l’état civil, l’âge ou la situation familiale ont été signalés par les inspections du travail entre janvier 2013 et juin 2015. Pendant la même période, les inspections du travail ont rapporté 7 860 cas de discrimination au motif du handicap (recrutement et licenciement). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi déclarés et adressés par les inspections du travail ou autres organes. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des personnes qui participent aux activités de surveillance et de contrôle de l’application de la loi afin de mieux identifier et traiter les questions liées à la discrimination dans l’emploi et la profession.
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