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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Liberia

Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112) (Ratification: 1960)
Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) (Ratification: 1960)
Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) (Ratification: 1960)

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La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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