ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

Other comments on C162

Observation
  1. 2017
Direct Request
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacune des dispositions de la convention dans le district de Brčko.

Questions propres à la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 3, paragraphe 2, et articles 9, 10, 11, 12 et 15, paragraphe 1, de la convention. Législation nationale pour la prévention, le contrôle et la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. La commission note que le Recueil de règles sur la norme yougoslave de concentration maximale autorisée de gaz, vapeurs et aérosols nocifs (Journal officiel de la République fédérale populaire de Yougoslavie, 54/91) prescrit la concentration maximale autorisée d’amiante dans l’atmosphère sur le lieu de travail. Toutefois, le gouvernement n’indique pas: a) si la législation nationale fait l’objet d’un examen périodique à la lumière des progrès techniques et de l’évolution des connaissances scientifiques; b) si la législation nationale prévoit que l’exposition à l’amiante doit être évitée ou contrôlée en prescrivant des contrôles techniques et des méthodes de travail adéquats et/ou en prescrivant des règles et procédures spéciales pour l’utilisation de l’amiante; c) si la législation nationale prévoit le remplacement ou l’interdiction totale ou partielle de l’amiante, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et si cela est techniquement réalisable; d) si l’utilisation de la crocidolite est interdite; e) si le flocage de l’amiante est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 15, paragraphe 4, et article 18. Equipement de protection et vêtements de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8 de la loi sur la sécurité et santé au travail (Journal officiel 22/90), l’employeur est tenu de fournir un équipement de protection personnel aux travailleurs lorsque les dangers auxquels ils sont exposés ne peuvent être éliminés par ailleurs. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si: a) la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et de protection spéciaux sont effectués dans des conditions contrôlées; b) la législation nationale interdit le transport à domicile des vêtements de travail et de protection spéciale et des équipements de protection individuelle; c) l’employeur est responsable du nettoyage, de l’entretien et de l’entreposage des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciale et des équipements de protection individuelle; d) l’employeur met à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations pour se laver, prendre un bain ou une douche sur leur lieu de travail; et e) l’employeur fournit, entretient et remplace gratuitement pour les travailleurs un équipement de protection respiratoire et des vêtements de protection spéciale adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Question propre à la Republika Srpska

Article 17. Démolition des installations et ouvrages et élimination de l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Republika Srpska, il n’existe pas de sociétés spécialisées dans la démolition d’usines ou ouvrages dans lesquels se trouvent des fibres d’amiante, et la législation ne prévoit pas non plus d’exigences spéciales pour ce type de travaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants en amiante friable et l’enlèvement de l’amiante dans les bâtiments ou les structures dans lesquels celle-ci est susceptible d’être mis en suspension dans l’air ne soient effectués que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour effectuer ces travaux et habilités à entreprendre de tels travaux en Republika Srpska.

Questions communes à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska

Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodiques des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement n’indique pas si les limites d’exposition à la concentration maximale autorisée d’amiante dans l’atmosphère des locaux de travail fixées dans le Recueil de règles sur la norme yougoslave de concentration maximale autorisée de gaz, vapeurs et aérosols nocifs (Journal Officiel de la République fédérale populaire de Yougoslavie, 54/91) sont revues et mises à jour périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet concernant la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie Herzégovine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer