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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Australia (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Australia (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions expressément prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui exclut le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention. Elle a noté que le gouvernement avait réitéré son point de vue selon lequel sa loi et sa pratique sont conformes à la convention, puisque les prisonniers détenus dans des établissements pénitentiaires à gestion privée restent sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que le secteur privé n’a pas le droit de déterminer les conditions de travail des détenus, ces conditions étant fixées par les pouvoirs publics.
1. Travail pénitentiaire dans des prisons gérées par le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas de prisons gérées par le secteur privé dans les juridictions du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne. Elle a également noté que, en Nouvelle-Galles du Sud, l’emploi des condamnés dans les établissements pénitentiaires revêtait un caractère volontaire.
En ce qui concerne le Queensland, la commission a constaté que le travail pénitentiaire est obligatoire en application de l’article 66 de la loi de 2006 sur les services pénitentiaires, qui dispose que le directeur peut, sur ordonnance écrite, transférer un prisonnier d’un établissement pénitentiaire à un camp de travail et que celui-ci doit effectuer le travail d’intérêt général décidé par le directeur.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’au Queensland, en vertu de la loi de 2006 sur les services pénitentiaires, aucune forme de travail forcé ou obligatoire n’est utilisée ni autorisée. Elle note également que le gouvernement réitère que les prisonniers ne sont pas forcés de participer aux programmes de travail agréés. D’après le gouvernement, le programme de travail auquel les prisonniers des établissements pénitentiaires participent fait partie de leur processus de réadaptation et de réintégration; souvent, les prisonniers demandent l’autorisation d’y participer. La commission note également que, d’après le rapport annuel du Département de la justice et de l’Attorney général pour 2016-17, le travail effectué par les prisonniers ne se limite pas aux travaux d’intérêt général exécutés dans le cadre de camps de travail, travaux régis par les articles 66 et 67 de la loi de 2006 sur les services pénitentiaires. Il s’agit également d’emplois dans le secteur du commerce pour un service contre rémunération, et dans le secteur des services, en vue de permettre l’autosuffisance du système pénitentiaire, ainsi que d’autres travaux non rémunérés (pp. 24 et 122). Le rapport de 2018 sur les services publics d’Australie montre que, en 2016-17, au Queensland, 30,5 pour cent des prisonniers remplissant les conditions requises travaillaient dans le secteur du commerce, tandis que 38,3 pour cent d’entre eux travaillaient dans le secteur des services (chap. 8, tableau 8A.11).
En ce qui concerne l’Australie-Méridionale, la commission a noté que, en application de l’article 29(1) de la loi de 1982 sur les services pénitentiaires, le travail pénitentiaire est obligatoire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Le gouvernement a cependant indiqué que les détenus à la prison de Mt Gambier (unique prison à gestion privée d’Australie-Méridionale) présentent une demande écrite pour participer au programme de travail et que les détenus du centre de prélibération d’Adélaïde présentent librement leur candidature à un emploi extérieur dans des entreprises privées. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’a été apportée à cet égard.
En ce qui concerne le Victoria, la commission a relevé que le gouvernement indique que les détenus qui travaillent pour des établissements à gestion publique ou des établissements à gestion privée ont les mêmes droits et prérogatives et que, dans les deux cas, ils ne peuvent travailler contre leur gré. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment leur consentement était obtenu. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point.
En ce qui concerne l’Australie-Occidentale, la commission a noté que le travail pénitentiaire est obligatoire en vertu de l’article 95(4) de la loi sur les prisons, ce que la Commission des relations du travail d’Australie-Occidentale a confirmé dans l’affaire Ireland c. Commissioner Corrective Services (2009, WAIRC 00123, paragr. 62) et que la Cour d’appel du travail a confirmé dans la même affaire (2009, WASCA 162), en se référant également à la règle 43 du règlement sur les prisons et à l’article 69 de la loi sur les prisons. Le gouvernement a indiqué que cette disposition n’était pas appliquée et que les détenus n’étaient pas contraints de participer à des programmes de travail, même dans les établissements pénitentiaires à gestion privée. Il a également indiqué qu’il existait actuellement six camps de travail dans la région d’Australie-Occidentale, que le placement y était volontaire et qu’il se faisait sur demande écrite de l’intéressé.
La commission note que le gouvernement indique que la législation applicable en matière de réglementation des programmes de travail des prisonniers en Australie-Occidentale n’a pas été modifiée. Cependant, elle note que la procédure no 302 sur les prisons (camps de travail) a été publiée en juin 2017. D’après son article 6.5.3, les détenus peuvent demander un placement en camp de travail, tandis que l’article 7.1 dispose que le superviseur désigné doit veiller à ce que soit dûment examinée la possibilité de placer les prisonniers aptes à un placement en camp de travail, même s’ils n’en ont pas fait la demande.
A cet égard, la commission considère que la convention ne porte pas uniquement sur les situations dans lesquelles les détenus sont «employés» par une entreprise privée ou placés dans une position dans laquelle ils fournissent des services à une entreprise privée, mais également sur les situations dans lesquelles les détenus sont recrutés par des entreprises privées ou mis à leur disposition, tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le travail pénitentiaire au profit des entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique aucune coercition, ce qui requiert le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées, ainsi que des garanties et des sauvegardes couvrant les éléments essentiels de la relation de travail, tels que les salaires, la sécurité et la santé au travail, et la sécurité sociale. A la lumière de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant en droit que dans la pratique, au Queensland, en Australie-Méridionale, au Victoria et en Australie-Occidentale, où ce consentement peut ne pas être exigé, afin de garantir que le consentement formel, libre et éclairé des condamnés est exigé pour tout travail accompli dans des prisons à gestion privée, ainsi que pour tout travail de prisonniers pour des entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie également le gouvernement: i) de fournir des informations sur les procédures et conditions de travail applicables aux prisonniers employés dans d’autres industries pénitentiaires au Queensland, y compris le commerce et les services, et de transmettre copie de toute disposition législative en la matière; ii) de modifier l’article 29(1) de la loi de 1982 d’Australie-Méridionale sur les services pénitentiaires en vue de l’aligner sur la pratique indiquée et les prescriptions de la convention; iii) d’indiquer comment le consentement éclairé des prisonniers au travail pour des entreprises privées est obtenu dans la pratique au Victoria et quelles mesures sont prises pour veiller à ce qu’ils y consentent librement et formellement; iv) de préciser comment les prisonniers sont placés en camps de travail quand ils n’en ont pas expressément fait la demande, en Australie-Occidentale.
2. Travail de prisonniers pour des entreprises privées. Tasmanie. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de prisons à gestion privée en Tasmanie. Cependant, elle a relevé que, d’après l’article 33 de la loi de 1997 de Tasmanie sur les établissements pénitentiaires, un prisonnier peut être contraint de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire où il se trouve. Elle a également noté que, en vertu du tableau 1 (partie 2.26) de cette loi, refuser d’obéir à cet ordre est considéré comme une infraction pénitentiaire. A cet égard, le gouvernement a affirmé que les prisonniers de Tasmanie peuvent travailler pour des entreprises privées si le directeur de l’établissement pénitentiaire le décide, et qu’ils sont consultés sur le type de travail à effectuer et qu’ils doivent librement y consentir.
La commission note que le gouvernement indique que les prisonniers de Tasmanie travaillent de manière volontaire pour des entreprises privées dans le cadre du plan d’aménagement de l’exécution de leur peine qui vise à faciliter leur emploi dès leur libération. Afin de garantir une sauvegarde supplémentaire, le prisonnier doit demander une permission à l’extérieur, en vertu de la loi de 1997 sur les établissements pénitentiaires (art. 41 et 42). Le gouvernement indique que les prisonniers ne sont pas obligés de travailler et qu’aucune sanction ne leur est infligée s’ils décident de ne pas travailler. De plus, tous les prisonniers employés par une entreprise privée sont payés selon le salaire minimum convenu et soumis aux mêmes conditions d’emploi que les autres employés. Tout en prenant bonne note du fait que le gouvernement affirme que les prisonniers ne sont pas contraints de travailler pour des entreprises privées dans la pratique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 33 et le tableau 1 (partie 2.26) de la loi de 1997 sur les établissements pénitentiaires afin de l’aligner sur la pratique indiquée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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