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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Namibia (Ratification: 2010)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après une étude du gouvernement, en 2013, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était passé à 16 pour cent en Namibie et qu’il avait atteint son maximum dans le secteur des services (37 pour cent). La commission demande au gouvernement de transmettre copie de l’étude précitée ou de tous autres études ou rapports évaluant ou analysant l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 5(3) de la loi de 2007 sur le travail interdit la discrimination fondée sur le sexe dans toute décision relative à l’emploi, notamment concernant la rémunération des travailleurs qui effectuent un travail de valeur égale, mais que la définition du «travail de valeur égale» en vertu de l’article 5(1)(g) de la loi de 2007 sur le travail semble être plus restrictive que la prescription de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’article 5(1)(g) permet de comparer «les tâches analogues» en examinant la nature et l’ampleur des différences entre les emplois. Par conséquent, la nature et l’ampleur de ces différences permettent de ne pas limiter la comparaison aux mêmes emplois ni aux emplois globalement similaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 5(3) et 5(1) sont appliqués ou interprétés par les inspecteurs du travail et les tribunaux du travail, en particulier la notion de «travail de valeur égale», et de communiquer des extraits de tous rapports et décisions de l’inspection du travail en la matière. Elle invite le gouvernement à mener des activités de sensibilisation pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, et pour améliorer la manière dont ils appliquent ce principe.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle que la fixation de salaires minima est un moyen important en ce qui concerne l’application de la convention, compte tenu qu’un système de salaire minimum permet d’augmenter les gains des travailleurs les moins rémunérés. Les femmes étant plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés, la fixation des salaires minima a une influence sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur le recul de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption de salaires minima, en 2014 et 2015, dans les quatre secteurs suivants: agriculture, sécurité, construction et travail domestique. Elle note que, pour prouver qu’un secteur où les femmes sont très nombreuses n’est pas sous-évalué, le gouvernement souligne que le travail domestique, secteur à dominante féminine, est le deuxième de ces quatre secteurs en ce qui concerne le taux horaire (7,80 dollars namibiens), après le secteur de la construction (16,04 dollars namibiens). La commission note également que, depuis la fin de la période de rapport, le salaire minimum des travailleurs domestiques a été relevé à 8,67 dollars namibiens, à compter du 1er octobre 2017. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination des salaires minima dans d’autres secteurs, notamment sur les mesures prises pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au mode d’établissement des salaires minima, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application des salaires minima prévus dans les conventions collectives dans la construction, l’agriculture et la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la ligne d’action en matière d’encadrement des gains, utilisée dans la fonction publique pour garantir un moyen systématique, équitable et cohérent de mesurer la valeur relative des niveaux fonctionnels au sein de chaque catégorie professionnelle, grâce à l’évaluation et à la classification des emplois. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs organisations utilisent des systèmes de classification des emplois afin de mesurer ceux-ci selon leur contenu et d’en établir la valeur comparative. Rappelant l’importance de l’évaluation objective des emplois pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur les effets de ces évaluations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois n’a pas encore enregistré de décision administrative prise au regard de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de recueillir et de soumettre des informations sur toute décision judiciaire ou administrative liée à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. Prenant note des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par profession, fournies par le gouvernement et tirées du rapport d’enquête sur la main-d’œuvre en Namibie (2014), la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques récentes sur les niveaux de gains par secteur et par profession, ventilées par sexe.
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