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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de code de bonnes pratiques contre le harcèlement sexuel. Dans le rapport du gouvernement, elle note également que l’équipe spéciale composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, mise sur pied pour examiner la loi sur le travail, article par article, se penchera sur les amendes applicables en cas de harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute qu’il sera en mesure de prévoir des activités de sensibilisation, via les journaux et les radios, lorsque ce processus de révision sera terminé. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est défini par l’article 5(7)(b) de la loi de 2007 sur le travail comme suit: «tout comportement non désiré de nature sexuelle à l’égard d’un employé et qui constitue un obstacle à l’égalité dans l’emploi: i) lorsque la victime a fait comprendre à l’auteur d’un tel acte qu’elle trouve ce comportement offensant; ou ii) lorsque l’auteur aurait raisonnablement dû comprendre que ce comportement est considéré comme inacceptable, compte tenu de l’emploi de chacune des parties, de la nature de leur relation de travail et de la nature du lieu de travail». La commission constate que, si cette définition semble couvrir un large éventail de comportements constitutifs d’un harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo), il n’apparaît pas clairement si cette définition couvre également les comportements de nature sexuelle qui ne visent pas directement un employé en particulier, mais qui créent un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission demande au gouvernement de préciser la définition de l’expression «harcèlement sexuel» qui figure à l’article 5(7)(b), en indiquant si elle couvre également le harcèlement sexuel causé par un environnement hostile et, dans la négative, de saisir l’opportunité que présente la révision de la loi sur le travail pour inclure une définition claire incluant le harcèlement sexuel s’apparentant à du chantage (quid pro quo) et celui lié à un environnement hostile afin de combattre efficacement toutes les formes de harcèlement sexuel. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution législative concernant le harcèlement sexuel, y compris en ce qui concerne les sanctions. La commission invite également le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment en élaborant un code de pratique, en formant les partenaires sociaux et les autorités chargées de l’application de la loi à cette question, en menant des campagnes de sensibilisation, ainsi qu’en mettant en place des lignes d’assistance téléphonique et une aide juridique ou des unités d’appui en vue d’aider les victimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures ou initiatives prises à cet égard.
Orientation sexuelle. La commission rappelle que la loi de 2007 sur le travail n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, qui était couverte par la loi de 1992. Dans le rapport spécial sur le racisme et la discrimination, établi par le Bureau de l’Ombudsman, en novembre 2017, la commission note que les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI) ne cessent d’être victimes de discrimination, y compris sur leur lieu de travail. L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne figure plus dans la loi de 2007 sur le travail (voir paragr. 4.2.10.1). Le gouvernement indique que l’équipe spéciale précitée examinera également sur cette question et qu’elle tiendra compte de la demande adressée par la commission concernant le fait de garantir que les travailleurs jouissent du même niveau de protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle que celui prévu à l’article 5 de la loi sur le travail en cas de discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission rappelle qu’il est important de préserver au moins le même niveau de protection législative contre la discrimination au fil du temps et veut croire que, à l’issue du processus de révision de la loi, le gouvernement envisagera de modifier la loi sur le travail afin d’y inclure des dispositions spécifiques interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement des membres des communautés himba et san. Rappelant ses précédents commentaires sur la situation des peuples autochtones et les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (A/HRC/24/41/Add.1, 25 juin 2013), la commission note que le gouvernement affirme qu’il estime que l’éducation est l’outil le plus important pour permettre aux communautés marginalisées de se développer et, par conséquent, la partie la plus importante du budget y est consacrée. Le gouvernement indique qu’il a apporté un appui à 581 élèves. Le gouvernement indique également qu’il a construit plusieurs écoles et créé des jardins d’enfants pour les communautés ovatue et ovatjimba. En ce qui concerne les possibilités d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que les entités des secteurs tant public que privé soumettent régulièrement, pour examen, des recommandations pour l’emploi des jeunes hommes et des jeunes femmes issus de communautés marginalisées. Depuis 2005, 1 100 ménages appartenant à ces communautés ont été réinstallés dans des fermes. La commission accueille avec satisfaction la publication du Guide des droits des peuples autochtones en Namibie, par le Bureau de l’Ombudsman. Ce guide souligne les progrès accomplis en droit et dans la pratique par la Namibie au fil des ans, mais affirme également que les peuples marginalisés et autochtones continuent de vivre dans des conditions précaires et de faire partie des communautés les plus marginalisées et les plus pauvres du pays. La conclusion de ce guide est que la situation de ces personnes ne s’améliorera qu’une fois que le reste de la population les acceptera et les considérera comme ses égaux. La commission note également que le projet de livre blanc sur les droits des peuples autochtones en Namibie, établi en 2014, contient l’engagement pris par le gouvernement en faveur d’une meilleure compréhension des cultures des peuples autochtones et d’un renforcement de la valeur de ces peuples, permettant ainsi un plus grand respect et un recul de la discrimination à leur égard. Ce projet de livre blanc fixe également les objectifs suivants: i) élaborer une législation nationale protégeant les droits des peuples autochtones et une stratégie intégrée; ii) garantir que les peuples autochtones jouissent des mêmes droits dans la pratique que tous les autres Namibiens; iii) garantir que les peuples autochtones soient dûment consultés et représentés et qu’ils participent de manière adéquate; iv) améliorer l’accès à la terre et garantir des stratégies d’occupation des terres; v) améliorer la sécurité alimentaire et soutenir des moyens d’existence durable; vi) garantir le respect des cultures autochtones et mettre un terme à la discrimination; vii) garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour les peuples autochtones; viii) améliorer la santé des peuples autochtones; ix) faire progresser l’égalité entre hommes et femmes pour les femmes et les filles autochtones. Se référant à son observation, la commission rappelle que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (NHRAP) 2015-2019 traite également de problèmes que rencontrent les groupes marginalisés, y compris les peuples autochtones, en ce qui concerne le respect du droit à la terre, du droit à l’éducation (faible taux d’alphabétisation, niveau élevé d’absentéisme et fort taux d’abandon scolaire), à la formation et à l’emploi, ainsi que du droit à la non discrimination.
S’agissant des préoccupations précédemment exprimées au sujet des droits des peuples autochtones marginalisés sur les ressources, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Namibie, Etat unitaire, n’est dotée ni de politique ni de cadre législatif spécifiques prévoyant un traitement et des avantages spéciaux pour les personnes qui vivent dans, ou près, des zones riches en ressources naturelles. En raison de l’importance des investissements nécessaires dans l’industrie d’extraction des minéraux, le gouvernement ajoute qu’il est quasiment impossible pour les communautés locales d’investir dans les projets et d’y participer. Il ajoute que les avantages qui pourraient en découler comprennent notamment des possibilités d’emploi préférentielles et la fourniture de services tels que des établissements scolaires et centres de santé, entre autres services. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de livre blanc sur les droits des peuples autochtones, établi en 2014, a été finalisé et s’il se traduit par des mesures concrètes, et de fournir des informations sur toute activité de suivi menée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement chez les peuples autochtones en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, notamment les activités traditionnelles, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le NHRAP 2015-2019 en ce qui concerne les peuples autochtones, y compris sur toutes mesures prises pour promouvoir la tolérance et le respect mutuels et pour combattre la stigmatisation et la discrimination. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toute étude récente évaluant les besoins et examinant la situation des peuples autochtones, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, y compris dans leurs activités traditionnelles.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les services relatifs au marché du travail, en particulier sur les campagnes de sensibilisation menées, mais qu’il ne contient aucune information sur la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité de genre (2010-2020). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les taux élevés de chômage chez les femmes et par la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et la faible représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur privé. En ce qui concerne l’éducation, le comité a recommandé que les filles et les jeunes femmes soient encouragées à choisir des domaines d’étude et des métiers non traditionnels et que des efforts soient déployés pour réduire le nombre de filles abandonnant leurs études en facilitant le retour à l’école des jeunes mères après l’accouchement (CEDAW/C/NAM/CO/4-5, 28 juillet 2015, paragr. 30 à 33). Dans le rapport annuel 2015-16 de la Commission sur l’équité en matière d’emploi (EEC), la commission note que les femmes étaient sous-représentées aux trois premiers niveaux professionnels. Elle prend également note des informations détaillées et des statistiques concernant la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui figurent dans l’Analyse des questions concernant la problématique hommes-femmes en Namibie 2017, établie par le Centre d’aide juridique de Namibie, d’après lesquelles, entre autres éléments, les taux de chômage sont supérieurs chez les femmes, en particulier les jeunes (49 pour cent contre 38 pour cent chez les jeunes hommes en 2016), et une ségrégation professionnelle fondée sur le genre existe sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, que ce soit dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre (2010-2020) ou du régime d’action positive, pour augmenter l’accès des filles et des femmes, notamment celles issues des peuples autochtones, à l’éducation, à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et à l’emploi, en particulier au niveau des postes d’encadrement. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre les stéréotypes sexistes concernant les capacités et préférences des femmes et leur rôle dans la société.
Suivi et contrôle de l’application. Ombudsman. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les campagnes de sensibilisation menées par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois, ainsi que de la diffusion de brochures d’information. Elle prend note avec intérêt des nombreuses activités menées par le Bureau de l’Ombudsman pour combattre et éliminer la discrimination dans le pays. Elle relève par exemple que l’Ombudsman a tenu des auditions publiques sur le racisme, ainsi que sur la discrimination raciale et la discrimination en général, en juin 2017, pour connaître l’avis de la population sur ces questions afin d’éclairer la révision de la législation en vigueur et de contribuer à la formulation de réglementations. La commission veut croire que le gouvernement continuera à soutenir les activités et travaux de recherche menés par le Bureau de l’Ombudsman. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des auditions publiques menées sur la discrimination raciale et la discrimination en général et sur toutes recommandations ou mesures de suivi prises à cet égard. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient été saisies.
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