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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Benin (Ratification: 2001)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Economie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions des articles 2 et 166 du Code du travail interdisent le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises lorsque celui-ci est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle observe également que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel, sauf si les parties venaient à en décider ainsi.
La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face au nombre croissant d’enfants qui travaillent dans le secteur informel malgré l’interdiction légale du travail des enfants de moins de 14 ans. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé de constater qu’aucune plainte n’a été enregistrée et qu’aucune sanction officielle n’a été prononcée contre des personnes imposant à des enfants de moins de 14 ans de travailler (CRC/C/BEN/CO/3-5, paragr. 62). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit permise.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no 2011-029 portant fixation de la liste des travaux dangereux en République du Bénin a été adopté le 31 janvier 2011. Ce décret contient une liste détaillée des types de travail considérés trop dangereux et dans lesquels les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas s’engager. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 2011-029, notamment le nombre et la nature de violations concernant des adolescents engagés dans des travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 2011-029 concernant la liste des travaux dangereux est généralement bien appliqué. Cependant, les informations statistiques sur le nombre et la nature de violations concernant des adolescents engagés dans les travaux dangereux ne sont pas encore disponibles. Le gouvernement s’engage à transmettre ces informations à la commission dès qu’elles seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2011-029 contenant la liste des types de travail dangereux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées.
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