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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Anguilla

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Article 1 de la convention. Informations sur la législation et la politique. La commission note qu’un nouveau projet de code du travail devrait être promulgué en 2018. Elle note que l’article 168(4) de ce projet dispose que le ministère reconnaît que les titulaires de permis de travail représentent un groupe de personnes particulièrement vulnérables et qu’il s’efforcera de veiller à ce que celles-ci soient traitées de manière équitable et protégées, conformément à la législation et à la politique en matière de travail. La partie 15 du projet de code réglemente les permis de travail et l’article 31(1)(e) dispose que le ministre peut nommer un comité consultatif pour une durée maximale de cinq ans qui sera chargé d’examiner des questions générales relatives à la migration aux fins d’emploi et à la situation des travailleurs migrants, ainsi que de formuler des recommandations sur ces points. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la promulgation du nouveau Code du travail, y compris sur toute mesure prise pour nommer un comité consultatif et sur toute recommandation qu’il aurait formulée au sujet de l’emploi et de la situation des travailleurs migrants. Rappelant également que la politique du travail et de l’immigration était en cours de révision, la commission demande également au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de transmettre copie de la nouvelle politique, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en vertu de l’article 181(5) du projet de code, un titulaire de permis de travail bénéficie de tous les droits et prestations octroyés par le code et que toute condition d’emploi contrevenant à ce texte est frappée de nullité. Elle prend également note des dispositions de la partie 11 du projet de code du travail concernant l’égalité de traitement dans l’emploi. Elle note en particulier que les articles 109(1)(b) et 110 définissent et interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur la base de toute caractéristique qui appartient de manière générale ou qui est imputée de manière générale aux personnes au motif notamment de leur race, de leur sexe, de leur religion ou de leur nationalité. Elle note également que les articles 1 et 115 définissent et interdisent le harcèlement sexuel. La commission espère que le projet de code du travail sera bientôt adopté et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les droits et garanties concernant l’égalité et la non-discrimination prévus par le code soient respectés, dans la pratique, pour les travailleurs migrants, une fois qu’il aura été adopté et qu’il sera entré en vigueur, et d’indiquer s’il existe des procédures spéciales pour aider les travailleurs migrants à avoir accès à la justice en cas de différend au travail concernant un traitement inégal.
Egalité de traitement – déduction salariale et frais imposés au travailleur. La commission note que l’article 51(2) du projet de code du travail dispose que, à l’exception des frais liés à l’obtention d’un permis de travail, un employeur ne doit pas tenter de récupérer auprès de son employé, que ce soit par la voie d’une déduction sur son salaire ou d’un autre moyen, tous frais ou sommes engagés lors de son recrutement, y compris les frais de visa ou de cautionnement. Sur instruction du Commissaire au travail, et après consultation avec l’employé, un employeur peut déduire un montant raisonnable du salaire pour couvrir 50 pour cent au maximum du montant des frais liés à l’obtention d’un permis de travail (art. 51(3)). La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention interdit toute inégalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le coût du permis de travail et de préciser si ce coût est imputé au travailleur ou à l’employeur et dans quel but (y compris les coûts couverts).
Travailleurs domestiques. La commission note que l’article 181(2) du projet de code dispose que, à l’exception des travailleurs domestiques, un titulaire de permis de travail ne peut être contraint de vivre chez son employeur. Les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester auprès de leur employeur lors des périodes de repos hebdomadaire ou lors de leurs congés (art. 181(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleuses et de travailleurs domestiques à Anguilla, en séparant les résidents permanents, les personnes nées sur le territoire (belongers) et les titulaires de permis de travail, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques ayant un permis de travail sont obligés de vivre chez leur employeur, à l’exception des périodes de repos hebdomadaire et des congés.
Article 8. Droit de ne pas être renvoyé en cas d’incapacité de travail. Etant donné que des difficultés juridiques persistent dans plusieurs Etats Membres en ce qui concerne le maintien des droits de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent (voir l’étude d’ensemble sur une migration équitable, 2016, paragr. 449 à 455, et 533), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs migrants admis à titre permanent à Anguilla ou le nombre de personnes qui ne sont pas nées sur le territoire (non-belongers) qui y résident à titre permanent; ii) l’application, dans la pratique, du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
Application pratique et statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de permis de travail délivrés entre 2013 et 2017. Elle note que 1 108 permis de travail ont été délivrés en 2016, dont 424 à des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, ainsi que par secteur d’emploi et par profession, sur le nombre de personnes qui ne sont pas nées sur le territoire (non-belongers), avec ou sans permis de travail, employées à Anguilla. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés concrètes liées à l’application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.
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