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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Comoros (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleuses et travailleurs (CTTC), reçues le 1er août 2017 et transmises au gouvernement le 6 septembre 2017.
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission note que la CTC réaffirme qu’il n’existe aucune grille salariale dans le secteur privé. La commission rappelle que, pour appliquer la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord au niveau de l’emploi (le travail à accomplir est-il de valeur égale?); et ii) par la suite, au niveau de la rémunération perçue (la rémunération par les femmes et par les hommes est-elle égale?). La commission rappelle également que l’article 104 du Code du travail prévoit explicitement l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux. Elle permet en effet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale, comme c’est souvent le cas. Cela permet de tenir compte du fait que, dans la pratique, certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes. En effet, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la «valeur» du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la «valeur» du travail dans des professions dans lesquelles ce travail peut exiger des compétences différentes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une «valeur» égale. Par exemple, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois considérés. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que la CTC indique que, dans la fonction publique, il existe une discrimination caractérisée par l’application de deux grilles salariales différentes dans la même administration: une ancienne grille datant des années soixante et une nouvelle grille en vigueur depuis avril 2009. La CTC précise que la nouvelle grille abroge l’ancienne mais que, pourtant, les deux sont appliquées, créant ainsi des inégalités en matière de rémunération. L’organisation allègue également que de jeunes agents sont recrutés en qualité de contractuels rémunérés sur une base forfaitaire ne correspondant à aucune grille salariale et qu’ils sont victimes de traitement discriminatoire car ils accomplissent les mêmes tâches que les titulaires. La commission souhaiterait tout d’abord rappeler que la convention vise uniquement l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. L’application d’une grille salariale dans laquelle les professions exercées majoritairement par des femmes (par exemple la profession de secrétaire) ont été sous-évaluées par rapport à des professions exercées majoritairement par des hommes (la profession de chauffeur, par exemple) peut avoir un effet discriminatoire et créer des disparités salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, même si la grille est applicable à tous les fonctionnaires sans distinction de sexe. Il importe donc que la grille salariale applicable ait été établie en tenant compte de critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines. La commission rappelle également qu’il est important de s’assurer que tant les hommes que les femmes ont effectivement accès aux avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations ou des indemnités, sur un pied d’égalité. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné une fois encore dans sa dernière observation au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement de préciser la grille salariale applicable à la fonction publique et de fournir des informations sur la manière dont elle a été établie, notamment la méthode et les critères utilisés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les emplois principalement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Conventions collectives. La commission rappelle que, selon l’article 92(7) du Code du travail, «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que ses modalités d’application, et lui demande de fournir des extraits de conventions collectives relatifs à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle une nouvelle fois qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et donc à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes car, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont cantonnées dans les emplois les moins bien rémunérés. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du Conseil consultatif du travail et de l’emploi et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de données sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et sur leurs gains respectifs dans les secteurs privé et public, et le prie de communiquer ces données lorsqu’elles seront disponibles.
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