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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1998)

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Observation
  1. 2009

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres dispositions en vertu desquelles la convention serait applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment est appliquée la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer si la législation qui met en œuvre la convention s’applique à tous les travailleurs de toutes les catégories et branches d’activité ou s’il existe des catégories de travailleurs exclues. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14, paragraphe II, de la Constitution, qui interdit toute forme de discrimination ayant pour objectif ou effet d’annuler ou de réduire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de tout un chacun, englobe toutes les catégories de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement ajoute que les travailleurs indépendants sont soumis à la législation applicable à leur profession. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la législation spécifique qui couvre les travailleurs indépendants ayant des responsabilités familiales.
Article 3. Politique nationale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des décrets suprêmes no 0012 de 2009 et no 496 de 2010 qui fixent les conditions de la sécurité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse au premier anniversaire de l’enfant, conditions qui empêchent tout licenciement, toute modification du salaire ou tout changement de poste de travail, et de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination en ce qui concerne la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’application des décrets suprêmes no 0012 de 2009 et no 496 de 2010 vise à assurer aux parents la stabilité professionnelle. Elle note également que le gouvernement indique que la loi générale pour les personnes handicapées (loi no 223 du 2 mars 2012) étend la garantie d’inamovibilité dans l’emploi aux parents et/ou tuteurs d’enfants handicapés (art. 34). De plus, le gouvernement indique que les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances s’inscrivent dans la loi no 045 de 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination, sans fournir davantage d’information sur ce point. Tout en prenant note de ces renseignements, la commission tient à souligner qu’il est très important d’envisager l’application de la convention dans une large perspective pour donner effet à ces objectifs. Par conséquent, il est nécessaire de mener une politique nationale officielle sous la forme la mieux adaptée aux conditions et possibilités nationales, politique qui définira des objectifs, allouera des ressources et garantira la coordination nécessaire. En l’absence de ces éléments, il est impossible d’évaluer si les programmes menés suffisent à mettre en œuvre ou à promouvoir les objectifs de la convention (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 62 et 63). Rappelant que les mesures visant à soutenir les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’appliquer aux hommes et aux femmes sur la base de l’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées en vue de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans discrimination, ainsi que sur les effets de ces mesures, dont des informations sur toutes mesures applicables adoptées dans le cadre de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination.
Article 4. Egalité en matière de conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a pris note de l’adoption de la loi no 065 du 10 décembre 2010 sur les pensions, dont l’article 78 prévoit la possibilité pour les mères de prendre une retraite anticipée, avec un an d’avance pour chaque enfant, jusqu’à un maximum de trois, et a demandé au gouvernement d’indiquer les motifs à l’origine de cette disposition et les raisons pour lesquelles cet article ne s’applique qu’aux femmes. La commission a également pris note de la loi no 2426 du 21 novembre 2002, qui porte création de l’assurance universelle pour la mère et l’enfant, et demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prévoit d’adopter pour tenir compte des besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, eu égard à leurs conditions d’emploi et à leur situation en matière de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi sur les pensions visent à reconnaître la contribution sociale des femmes et à tenir compte de la «plus grande usure des femmes en raison de la maternité». Toute en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que, lorsque la législation ou d’autres mesures laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou excluent les hommes de certains droits, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). Ainsi, la commission souligne qu’il est important, pour appliquer les principes de la convention, de prévoir des mesures promouvant une division plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et faisant accepter le plus possible l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 90). La commission note également que le gouvernement fait état des points suivants: 1) la loi no 475 du 30 décembre 2013 sur les prestations de services de santé complets couvre la prise en charge médicale des mères et des enfants dès la naissance et jusqu’au cinquième anniversaire de l’enfant; 2) l’assurance sociale de courte durée couvre la prise en charge des enfants des travailleuses et des travailleurs assurés jusqu’à leur dix-huitième anniversaire, voire leur vingt-cinquième anniversaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté, ou s’il prévoit de le faire, d’autres mesures telles que: i) la réduction progressive de la journée de travail et la diminution du nombre d’heures supplémentaires; ii) l’accroissement de la flexibilité en ce qui concerne l’organisation des horaires de travail, des périodes de repos et des vacances; iii) la mise en place de congés parentaux pour la mère ou le père pendant une période immédiatement postérieure au congé de maternité; iv) la création d’un congé pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales en cas de maladie d’un enfant à charge ou d’un autre membre de leur famille directe ayant besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs faisant valoir les droits prévus.
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création des bureaux des défenseurs de l’enfance, signalée par le gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté d’autres mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, et pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ou s’il prévoit de le faire.
Article 6. Mesures appropriées pour susciter une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation et d’information prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et travailleuses et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 49, paragraphe III, de la Constitution, qui interdit les licenciements injustifiés, et aux dispositions législatives précitées relatives à l’«inamovibilité dans l’emploi». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la pratique, lorsque les responsabilités familiales sont la cause d’un licenciement injustifié, notamment sur toute décision rendue en la matière par les tribunaux ordinaires de justice ou d’autres instances judiciaires.
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