ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Türkiye (Ratification: 1961)

Other comments on C094

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), reçues le 20 septembre 2017. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires sur ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, contrairement à ce qu’il en est dans la pratique pour les contrats d’ouvrage ou les contrats de services, la législation relative aux marchés publics ne comporte aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou la fourniture d’équipements (exception faite de l’article 16.5 de l’annexe au règlement d’exécution des marchés de fournitures, qui prescrit au contractant de prendre toutes les précautions en ce qui concerne la durée du travail telle que déterminée par la législation et les directives applicables à la sécurité et à la santé des travailleurs). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale relative aux marchés publics portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou la fourniture d’équipements soit rendue pleinement conforme aux prescriptions de la convention (article 2). La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail (loi no 4857/2003) énonce des limites minimales et maximales en matière de conditions de travail et de salaires en vue de protéger tous les travailleurs contre la discrimination. Le gouvernement ajoute que la loi no 6552 du 10 septembre 2014, connue sous le nom de «loi omnibus», a modifié la loi sur le travail afin de réglementer les pratiques de sous-traitance dans le secteur public. La commission note que la loi no 6552/2014 a mis en place des protections supplémentaires pour les travailleurs de contractants et de sous-contractants dans le secteur public, notamment en ce qui concerne le paiement de salaires, les périodes de congé et les indemnités de licenciement. La commission note cependant que la législation, telle que modifiée, ne contient toujours pas de dispositions prévoyant l’insertion de clauses de travail telles que décrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention dans les contrats publics auxquels la convention s’applique. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par la TÜRK-İŞ d’après lesquelles les dispositions juridiques d’application de la convention n’ont toujours pas été adoptées. De plus, les pratiques des sous-contractants ont des conséquences extrêmement néfastes sur les travailleurs et font que des modifications législatives doivent être adoptées de toute urgence pour mettre en œuvre la convention. De plus, la TÜRK-İŞ indique que des discussions visant à trouver une solution à ce problème sont toujours en cours. Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a souligné que «la convention no 94 et la recommandation no 84 ont pour finalité première de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées (paragr. 40).» Rappelant une fois encore qu’il s’agit là d’un problème ancien au sujet duquel peu de progrès ont été enregistrés au fil des ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Information aux soumissionnaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport au sujet de la façon dont il veille à ce que les travailleurs intéressés soient informés de leurs conditions de travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement n’indique cependant pas comment il veille à ce que les soumissionnaires de contrats publics aient connaissance des termes des clauses de travail applicables, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention. De plus, la commission rappelle que les termes des clauses de travail applicables doivent être portés à l’attention des soumissionnaires au stade de la présélection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les clauses de travail prévues dans les formulaires types de contrat et dans la spécification générale sont incluses dans les appels d’offres dont il est question à l’annexe 1 du règlement d’exécution des marchés publics de services et du règlement d’exécution des marchés publics de travaux. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des documents précités.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections menées par le Conseil de l’inspection du travail entre 2015 et mai 2017. Ces inspections menées et les amendes imposées concernent la violation de l’article 3 de la loi sur le travail (loi no 4857). La commission note cependant que ces informations ne répondent pas pleinement à sa demande d’informations spécifiques sur l’application pratique de la convention, compte tenu que les inspections menées et les amendes imposées concernent des violations de la législation générale du travail au moyen de la création et d’opération d’entreprises fictives, et non le non-respect des clauses de travail dans les contrats publics au sens de la convention. Tenant de nouveau compte de ces initiatives en cours, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour collecter et communiquer des informations à jour sur l’application concrète de la convention, y compris sur les bilans de l’action de l’inspection, ainsi que copie des documents officiels ou des études portant sur des matières entrant dans le champ couvert par la convention, par exemple des rapports annuels de l’Autorité des marchés publics (PPA).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer