ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. La commission rappelle que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2). Elle rappelle également que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires n’interdit que les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. La commission souligne, depuis 1990, que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, en ce qu’elle ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale et que les candidats à un poste de fonctionnaire ne sont pas couverts par l’article 11 du statut général des fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la demande de la commission de modifier les dispositions législatives relatives à la discrimination sera transmise aux autorités du ministère de la Fonction publique, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors du recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré les sanctions prévues par la loi, les personnes victimes de harcèlement sexuel n’entament pratiquement jamais de procédure pour harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement reconnaît l’existence de victimes de harcèlement sexuel, la commission le prie de prendre des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine, ainsi que des mesures visant à informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Le gouvernement est également prié d’examiner si les mécanismes de plainte et moyens de recours mis en place au niveau national, mais aussi au niveau des entreprises, sont suffisamment accessibles et s’ils permettent de sanctionner le harcèlement et d’y mettre fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer