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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ethiopia (Ratification: 1999)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de la loi sur le travail de 1993 interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail accompli en dehors d’une relation de travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Constitution octroie aux enfants éthiopiens, sans discrimination, le droit d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, qu’ils soient employés ou indépendants, qu’ils travaillent dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Le gouvernement indique également qu’un manuel de l’inspection du travail a été établi dans la langue de travail locale et qu’il contient des instructions visant à aider les inspecteurs à repérer et à protéger les enfants astreints au travail des enfants dans les secteurs formel et informel.
La commission note que, avec l’assistance technique du BIT, l’enquête de 2015 sur le travail des enfants a été publiée en 2018. D’après les résultats de cette enquête, il est estimé que 13 139 991 enfants âgés de 5 à 13 ans travaillaient (p. 63). La commission note également que la plupart des enfants qui travaillent (89,4 pour cent) exercent une activité dans l’agriculture, la forêt et la pêche et que ce sont les enfants les plus jeunes qui sont les plus représentés. En zone rurale, 93 pour cent des enfants qui travaillent exercent une activité dans ces secteurs, alors que ce chiffre s’élève à 39,6 pour cent en zone urbaine. Le commerce de gros et de détail est le deuxième secteur d’activité le plus important où travaillent des enfants. La majorité des enfants qui exercent des activités économiques travaillent en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (95,6 pour cent) (p. xii). La commission prend note avec préoccupation du nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail à son propre compte. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 14 ans, en particulier les enfants qui travaillent hors d’une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection consacrée par la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à examiner les dispositions applicables de la loi sur le travail afin de combler les lacunes précitées et à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre la portée de son action à l’économie informelle en vue d’y garantir la protection édictée par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’éducation primaire en Ethiopie n’était ni gratuite ni obligatoire et que le taux net de scolarisation demeurait très bas. Elle a également pris note des statistiques de l’UNICEF d’après lesquelles, si le taux net de fréquentation à l’école primaire était de 64,3 pour cent pour les garçons et de 65,5 pour cent pour les filles, il n’était que de 15,7 pour cent pour les garçons et de 15,6 pour cent pour les filles au secondaire. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a commencé à élaborer un texte de loi visant à rendre l’éducation primaire obligatoire. Elle note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, le taux de fréquentation scolaire s’élève à 61,3 pour cent chez les enfants âgés de 5 à 17 ans (p. xi). Les enfants qui fréquentent l’école travaillent environ 28 heures par semaine, tandis que ceux qui ne vont pas à l’école travaillent 37,6 heures par semaine. De plus, 2 830 842 enfants âgés de 5 à 17 ans (7,6 pour cent du nombre total d’enfants dans le pays) ont abandonné l’école. La commission note que le taux d’abandon scolaire est supérieur chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) par rapport à ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent). Les garçons qui travaillent sont plus susceptibles d’abandonner l’école que les filles qui travaillent (11,6 pour cent contre 9,8 pour cent) (pp. 86 et 88).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par plusieurs éléments, dont: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, d’âge scolaire qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandon scolaire et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et au secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, soit 14 ans. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation et faire reculer les taux d’abandon scolaire pour l’éducation primaire afin d’éviter que les enfants de moins de 14 ans ne travaillent.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, définition de ces travaux et application dans la pratique. La commission a précédemment pris note du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes et contenant, à l’article 4(1), une liste détaillée des types de travail dangereux et une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre la moralité ou la condition/santé physique des jeunes travailleurs. Elle a également noté, dans le rapport soumis au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement était en train de réviser la liste des travaux dangereux.
La commission fait observer que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent d’enfants âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent de garçons contre 18,2 pour cent de filles) sont employés à des travaux dangereux et que ce taux s’élève à 9,2 pour cent en zone urbaine, contre 26,4 pour cent en zone rurale. De plus, les enfants âgés de 5 à 17 ans occupés à des travaux dangereux travaillent en moyenne 41,4 heures par semaine et 50 pour cent d’entre eux travaillent plus de 42 heures par semaine. Les plus jeunes enfants, âgés de 5 à 11 ans, travaillent relativement plus que les enfants appartenant aux autres tranches d’âge (53,3 pour cent). La commission note également que 87,5 pour cent des enfants qui effectuent des travaux dangereux travaillent dans l’agriculture et que 66,2 pour cent d’enfants effectuant des travaux dangereux connaissent d’autres conditions de travail dangereuses, notamment le travail de nuit, le travail dans un environnement malsain ou le travail avec des équipements dangereux (p. xiii).
La commission note avec une profonde préoccupation qu’un nombre important d’enfants de moins de 18 ans effectuent des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux, ni en zone urbaine ni en zone rurale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer si une nouvelle liste de types de travail dangereux a été adoptée et d’en transmettre une copie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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