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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Tests de grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 18868 du 23 décembre 2011 interdisant d’imposer un test de grossesse préalablement à l’emploi, à la promotion ou au maintien à un quelconque poste ou emploi dans les secteurs public et privé, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes qui auraient été présentées à l’autorité administrative ou judiciaire en vertu de cette loi, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu à ce jour de plaintes en vertu de la loi no 18868. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’inspection du travail a effectué des enquêtes à la suite de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe dans cinq cas en 2014 et cinq cas en 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à adresser des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 18868, y compris sur toute plainte portée devant l’autorité administrative ou judiciaire en vertu de cette loi, sur les sanctions infligées et la réparation accordée, sur toute infraction constatée par l’inspection du travail en ce qui concerne les tests de grossesse, et sur leur issue.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la loi no 18561 sur le harcèlement sexuel. La commission prend note en particulier des activités de sensibilisation et de perfectionnement menées à bien pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail, par exemple les conseils fournis à des organismes en vue de la création d’une commission chargée de recevoir des plaintes pour harcèlement sexuel, et l’élaboration par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) d’un programme de formation destiné aux entreprises du secteur privé sur la prévention du harcèlement sexuel au travail et la mise en place d’une politique institutionnelle de tolérance zéro. Le gouvernement indique aussi qu’un cours sur le harcèlement sexuel a été dispensé aux entités de formation professionnelle afin qu’elles incluent ce sujet dans la formation pour l’emploi. La commission note également que, d’après les tableaux statistiques fournis par le gouvernement, 56 et 58 plaintes pour harcèlement sexuel ont été présentées à l’inspection du travail en 2015 et 2016. La commission prend note en outre de l’adoption de la loi no 19580 du 22 décembre 2017 sur la violence contre les femmes au motif du genre, qui a pour objectif de garantir l’exercice effectif du droit des femmes à une vie sans violence. La commission note que l’article 4 de cette loi définit la violence de genre comme étant une forme de discrimination qui affecte les femmes et recouvre «toute conduite, action ou omission dans la sphère publique ou privée qui, se fondant sur un rapport de force inégal en raison du genre, a pour objet ou résultat de compromettre ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits humains ou des libertés fondamentales des femmes». La commission note avec intérêt que la loi reconnaît expressément la «violence au travail», y compris le harcèlement sexuel, parmi les formes de la violence fondée sur le genre (art. 6) et prévoit entre autres une série de mesures pour assurer le maintien dans l’emploi ainsi que l’insertion professionnelle des femmes victimes de violence (art. 40 et 41). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail, en particulier les mesures prises dans le cadre de la loi no 18561 sur le harcèlement sexuel et de la loi no 19580 sur la violence contre les femmes au motif du genre, et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est aussi prié de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes présentées à l’autorité administrative ou judiciaire pour harcèlement sexuel ainsi que sur leurs conclusions, y compris les sanctions infligées ou la réparation accordée.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec intérêt que le Conseil national pour l’égalité de genre avait évalué la mise en œuvre du premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits (PIODNA 2007-2011) et prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation effectuée, et sur les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Par ailleurs, elle prend note et se félicite de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030 qui inclut parmi les mesures prévues à l’horizon 2030 les suivantes: i) promouvoir une transformation culturelle vers l’égalité de genre et l’élimination des stéréotypes de genre; ii) favoriser l’accès des femmes en situation de vulnérabilité socio économique à l’emploi et à l’éducation, en mettant l’accent sur les femmes d’ascendance africaine et les migrantes; iii) garantir que les femmes productrices agricoles accèderont à la cotitularité de leurs terres et des entreprises productives familiales; iv) prendre les mesures nécessaires pour combattre toute forme de discrimination de genre; v) produire des informations statistiques sur la situation socioéconomique de la population ventilées par sexe, ascendance ethnico-raciale, âge, handicap et zone de résidence en milieu urbain, suburbain ou rural; vi) éliminer la ségrégation éducative et promouvoir l’accès des femmes à des domaines scientifiques; vii) favoriser et renforcer la formation et les initiatives professionnelles et/ou productives des femmes; viii) diminuer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale dans le secteur tant public que privé; et ix) promouvoir l’insertion des femmes dans le secteur formel de l’économie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030 afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer les progrès accomplis. Prière aussi de communiquer les informations statistiques, ventilées par sexe, ascendance ethnico-raciale, âge, handicap et zone de résidence en milieu urbain, suburbain ou rural, produites dans le cadre de la stratégie susmentionnée en ce qui concerne la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les diverses professions.
Accès des femmes à l’emploi. La commission note que le gouvernement se réfère à l’étude Desigualdades persistentes: Mercado de trabajo, calificación y género (Inégalités persistantes: Marché du travail, qualifications et genre) réalisée en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) selon laquelle, même si la participation des femmes au marché du travail s’est accrue, cette participation reste élevée dans des emplois traditionnellement féminins, par exemple employées de bureau, dans le secteur des services et dans le commerce de détail. La commission note que l’Enquête permanente auprès des ménages aussi indique qu’en 2016 les secteurs d’activité n’ont guère évolué en ce qui concerne leur composition par sexe. Les femmes continuent de travailler principalement dans les services et la vente puis dans les emplois non qualifiés. Quant aux hommes, ils occupent principalement des postes intermédiaires, des postes d’ouvriers et assimilés, puis des postes sans qualifications. L’étude du PNUD montre aussi que la durée hebdomadaire du travail des femmes reste inférieure à celle des hommes, quel que soit le niveau d’éducation. La commission note également que, selon le gouvernement, l’INEFOP, à la demande de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE), a organisé un cours sur le thème genre et non-discrimination pour une entreprise du secteur de la construction, l’objectif étant la réintégration de deux femmes qui n’avaient pas été prises dans les effectifs permanents en raison d’une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des hommes et des femmes sur un pied d’égalité, et de leur impact sur la participation des femmes dans un éventail plus large d’emplois, y compris dans des secteurs non traditionnels. La commission se réfère aussi à ses commentaires formulés à propos de l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Personnes d’ascendance africaine. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note notamment de la loi no 19122 de 2013 sur les normes visant à favoriser la participation des personnes d’ascendance africaine à l’éducation et au travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les effets des mesures d’action positive prises dans le cadre de cette loi sur la participation des hommes et des femmes d’ascendance africaine au marché du travail, et de communiquer des informations sur l’application effective du quota de 8 pour cent fixé pour leur participation aux postes de travail dans le secteur public et aux activités de formation prévues dans cette loi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2015, parmi les inscrits et les participants aux cours de formation de l’INEFOP, 6,9 pour cent se considéraient comme d’ascendance africaine. Quant à l’application du quota aux postes de travail dans le secteur public, le gouvernement indique que, selon les informations émanant de 120 des 122 unités qui devaient les adresser, 275 personnes d’ascendance africaine sont entrées dans 19 organismes publics en 2016, soit 1,78 pour cent des recrutements dans les organismes tenus d’engager ces personnes (32 pour cent de femmes et 68 pour cent d’hommes). La commission prend note aussi de la création en 2016 de la Commission de l’éducation et des personnes d’ascendance africaine au sein de la Direction nationale de l’éducation (DNE) du ministère de l’Education et de la Culture (MEC), laquelle a défini une série d’actions prioritaires, entre autres les suivantes: i) diffusion et sensibilisation à propos du quota d’étudiants d’ascendance africaine; et ii) formation pour des enseignants sur le sujet de l’éducation et de l’ascendance africaine. Le gouvernement indique qu’en 2015, sur l’ensemble des bourses pour l’enseignement secondaire, 17,5 pour cent ont été accordées à des étudiants d’ascendance africaine, 19,01 pour cent en 2016 et 19,69 pour cent en 2017. S’agissant des bourses postuniversitaires «Carlos Quijano», 11,11 pour cent ont été accordées à des étudiants d’ascendance africaine en 2015, 33,33 pour cent en 2016 et 27,27 pour cent en 2017. Au sujet de l’impact des mesures d’action positive prévues par la loi no 19122 sur la participation des personnes d’ascendance africaine au marché du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, on a constaté une hausse du nombre de recrutements de personnes d’ascendance africaine pour des postes techniques et d’encadrement par rapport aux deux années précédentes (12 pour cent en 2016 contre 2 pour cent en 2014 et 5 pour cent en 2015). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par les effets limités des mesures d’action positive qui ont été prises pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes d’ascendance africaine (E/C.12/URY/CO/5, 20 juillet 2017, paragr. 17). La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par les multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes d’ascendance africaine dans les domaines de l’éducation et de l’emploi (CERD/C/URY/CO/21 23, 12 janvier 2017, paragr. 20). De plus, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a fait mention, dans ses observations finales, du niveau disproportionné des exclusions scolaires, d’une rémunération inférieure et d’une incorporation plus défavorable dans la population active des femmes d’ascendance africaine (CEDAW/C/URY/CO/8 9, 25 juillet 2016, paragr. 9). La commission note en outre que, selon le rapport annuel de mars 2017 de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination (CHRXD) de l’Uruguay, 21 plaintes pour discrimination raciale ont été déposées en 2016 17, dont 88 pour cent concernaient des personnes d’ascendance africaine, et 48,21 pour cent une discrimination dans le domaine du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer les efforts nécessaires pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des femmes et des hommes d’ascendance africaine, et le prie de fournir des informations à ce sujet. Le gouvernement est prié également de continuer à communiquer des informations au sujet de l’application dans la pratique de la loi no 19122, et de son impact sur la participation des personnes d’ascendance africaine dans l’emploi et la formation professionnelle.
Travailleurs en situation de handicap. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur l’application de la loi no 18651 du 19 février 2010 sur la protection intégrale des personnes en situation de handicap. Elle prend note en particulier des activités de formation menées à bien par l’INEFOP en 2015-16 qui ont bénéficié à 657 personnes en situation de handicap dans le but de promouvoir leur emploi ou leur réinsertion éducative. La commission prend note également de la réalisation de plusieurs activités de sensibilisation et de formation sur le handicap dans le monde du travail visant notamment des employeurs, travailleurs, syndicats et organisations de personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour adapter progressivement l’accès aux locaux et aux moyens de communication qui dépendent directement de l’INEFOP. En ce qui concerne le Bureau national du service civil (ONSC), qui administre le système de recrutement et de sélection des ressources humaines, la commission note qu’en 2016 et 2017 deux avis de vacance de poste ont été publiés qui étaient destinés à des personnes en situation de handicap. Trente-neuf et 17 candidats, respectivement, ont franchi avec succès l’étape de l’examen de leur curriculum vitae. Le gouvernement indique également que 22 personnes en situation de handicap (14 hommes et 8 femmes) sont entrées en 2015 dans les organismes publics en vertu d’un contrat permanent, soit 0,33 pour cent des postes vacants. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes en situation de handicap, et par le fait que le quota institué pour faciliter l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique n’est pas respecté (document CRPD/C/URY/CO/1, 30 septembre 2016, paragr. 57). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l’emploi, y compris des informations sur les adaptations effectuées pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d’exercer comme il convient leurs fonctions, conformément à l’article 51 h) de la loi no 18651, et sur toute autre mesure destinée à promouvoir le respect du quota d’emploi dans le secteur public, notamment les mesures de formation et de qualification professionnelles.
Procédures en cas de plaintes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées par la CHRXD qui est chargée entre autres de recevoir les demandes des personnes ou groupes de personnes qui se considèrent victimes de situations de discrimination. La commission note en particulier qu’en 2015 la CHRXD a reçu 29 demandes dont 10 portaient sur des situations de discrimination au travail. A propos de ces cas, la CHRXD a présenté des rapports au pouvoir judiciaire à cinq reprises et, dans les autres cas, a promu l’enquête administrative correspondante ou signalé la situation à l’inspection du travail. La commission note aussi que, selon le rapport de 2017 de la CHRXD, sur les 21 demandes reçues cette année-là, il y en avait 25 pour cent pour discrimination au motif de l’orientation sexuelle, 8,9 pour cent pour discrimination en raison du handicap, 3,5 pour cent pour discrimination de genre et 44,6 pour cent pour discrimination raciale. Parmi toutes ces demandes, 10 environ étaient liées au travail. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout cas de discrimination au travail traité par l’inspection du travail, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes, et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement d’indiquer si la procédure légale en cas de discrimination prévoit le renversement de la charge de la preuve.
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