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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (Ratification: 1989)

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Article 3 de la convention. Conseils des salaires et évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les critères appliqués pour déterminer les taux de salaire par catégorie professionnelle, et comment il est garanti que ces critères ne sont pas entachés de préjugés sexistes qui conduiraient à une sous-évaluation des emplois occupés par les femmes. La commission avait prié également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois intégrant la dimension de genre afin de comparer des tâches différentes dans le secteur public, et pour promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les critères utilisés pour déterminer les catégories professionnelles et les taux de salaire sont établis par les organisations de travailleurs et d’employeurs dans la négociation collective tripartite menée à bien dans les conseils des salaires. Le gouvernement indique aussi que l’on promeut, dans les accords des conseils des salaires, l’insertion de clauses interdisant la discrimination fondée sur le sexe, y compris la discrimination salariale. Selon les informations du gouvernement, en mars 2017 des clauses de non-discrimination étaient inscrites dans 56 accords. Toutefois, le gouvernement indique ne pas disposer d’informations concernant l’impact de ces clauses sur les taux de rémunération mais qu’il examinera la faisabilité de produire des données d’information pour connaître cet impact. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mécanismes d’évaluation objective encouragés dans le secteur privé, ou utilisés dans le secteur public. La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et suivants). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois intégrant la dimension de genre de façon à comparer des tâches différentes dans le secteur public et pour promouvoir cette évaluation dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’appliquer les dispositions de la convention.
Participation des femmes aux conseils des salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la participation des femmes aux conseils des salaires et sur toute mesure prise par le gouvernement et les partenaires sociaux pour accroître leur participation. La commission note que, selon le gouvernement, la proportion de femmes parmi les délégués du gouvernement au sein des conseils des salaires est de 73 pour cent, mais qu’elle est inférieure à 5 pour cent dans l’ensemble des représentants titulaires des différents secteurs d’activité. Parmi les 24 groupes de secteur d’activité qui composent les conseils des salaires, le groupe chargé du travail domestique est composé exclusivement de déléguées. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan de travail 2015 2020 du Conseil national pour l’égalité de genre prévoit de promouvoir la participation des femmes aux conseils des salaires en tant que négociatrices représentant l’Etat et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par les juridictions ordinaires ou d’autres tribunaux en ce qui concerne des questions de principe relatives à l’application de la convention, et sur toute violation du principe de la convention constatée par les inspecteurs du travail, sur les sanctions infligées et sur la réparation accordée.
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