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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons en tant que composante obligatoire de l’examen médical d’embauche. La commission avait noté précédemment que la loi no 84/2015/QH13 sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée le 25 juin 2015. Conformément à l’article 21(3) de cette loi, les employeurs doivent organiser des examens de santé pour les travailleurs avant de leur attribuer des emplois et de les transférer à des activités plus dangereuses. Les employeurs doivent également prévoir des examens de santé au moins une fois par an pour les travailleurs, et une fois tous les six mois pour les personnes exécutant des travaux pénibles, toxiques ou dangereux, ainsi que pour les personnes mineures (art. 21(1)). La commission avait noté toutefois que la loi ne spécifie pas si l’emploi ou le travail souterrain dans les mines constitue un «environnement où il existe des facteurs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles», et pour lequel les travailleurs doivent subir un examen médical d’embauche incluant une radiographie des poumons.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 6 de la circulaire no 28/2016/TT BYT adoptée le 30 juin 2016 par le ministère de la Santé, un examen de la médecine du travail est requis pour tous les travailleurs exposés à des facteurs de risque et aux dangers de maladie professionnelle, ou exécutant des tâches pénibles, nocives ou dangereuses. L’annexe 4 de la circulaire précise le contenu des examens de santé, y compris les examens d’embauche. L’annexe dispose que la radiographie des poumons est obligatoire pour les travailleurs exposés à divers éléments nocifs, notamment les poussières de silice, d’amiante, de talc et de charbon.
Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. S’agissant des dispositions relatives à la tenue de registres pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6(2) du Code du travail révisé de 2012 impose la tenue d’un livret de gestion individuel pour chaque travailleur, qui doit être présenté, sur demande, aux autorités compétentes. Toutefois, cette disposition ne devait entrer en vigueur que lorsque le décret fixant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret aurait été élaboré. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) incorporerait les prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dans le décret fixant les directives afin de le mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7(2) du décret no 03/2014/ND-CP du 16 janvier 2014, le certificat médical tel que prescrit par le ministère de la Santé est l’une des pièces obligatoires du dossier d’inscription pour l’examen d’embauche, et doit être consigné dans le registre du personnel.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée en mettant en œuvre et en faisant respecter la législation du travail. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans dans des travaux souterrains.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle en 2016 les inspecteurs du travail ont visité 24 entreprises de différents secteurs. Il est ressorti de ces visites que toutes les entreprises inspectées organisaient chaque année des examens médicaux réguliers pour leur personnel, et deux fois par an pour les travailleurs effectuant des tâches pénibles, nocives ou dangereuses, et que ces examens couvraient 98,5 pour cent de l’ensemble des effectifs (les travailleurs et travailleuses qui n’avaient pas subi l’examen étaient en congé de maladie ou en congé de maternité). La commission prend également note des informations statistiques fournies pour la période 2015 16 par le gouvernement concernant les examens médicaux effectués et les résultats des examens dans les cas de maladie professionnelle. Selon ces informations, parmi les maladies professionnelles diagnostiquées, les maladies des voies respiratoires sont les plus fréquentes (25,6 pour cent). En outre, les inspecteurs du travail ont constaté 256 cas d’infraction, dont 12 étaient liés à une bronchite chronique professionnelle et 50 à la silicose. Aucun cas de pneumoconiose des mineurs de charbon n’a été identifié. La commission observe qu’il n’y a pas d’information spécifique sur des infractions concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains, dans le cadre des contrôles du respect de la législation du travail.
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