ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Central African Republic (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un tiers des inspecteurs du travail étaient chargés des fonctions de contrôle et que, aux termes du Code du travail, la conciliation des litiges collectifs et individuels de travail incombe aux inspecteurs du travail. Elle a demandé au gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission constate que, selon le mémorandum technique concernant la Stratégie nationale de développement et de modernisation du système d’administration du travail de la République centrafricaine, réalisée en 2017 avec l’appui du BIT et annexée au rapport du gouvernement, la conciliation dans les conflits du travail, individuels ou collectifs, constitue la majeure partie de l’activité des inspecteurs. La commission note également que, aux termes du Code du travail, les inspecteurs sont aussi chargés d’autres fonctions liées à l’exercice de la liberté syndicale et la négociation collective (telles que l’enregistrement des syndicats professionnels, la supervision des élections des délégués du personnel, la facilitation de la conclusion des conventions collectives du travail, la réception de la notification du préavis de grève et de lock-out). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté: a) le manque persistant de moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail, y compris pour les locaux et les facilités de transport, ainsi que pour le remboursement des dépenses nécessaires; b) la faible fréquence des visites d’inspection. La commission note à cet égard l’information dans le rapport du gouvernement concernant ses efforts en 2017 pour doter chaque direction régionale du travail d’une moto. Le gouvernement indique notamment que les services préfectoraux dépendent parfois des employeurs qui assurent leur transport et que les services préfectoraux nouvellement créés ne disposent pas de leurs propres locaux. La commission prend note également de l’information dans le rapport partiel d’activité de 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale selon laquelle des difficultés de plusieurs ordres ont entravé la réalisation effective des objectifs poursuivis par la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale, telles que les problèmes de sécurité et le pillage de la Direction générale du travail. La commission note aussi l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les difficultés d’ordre politico-militaire survenues en 2012 continuent d’avoir un impact négatif sur plusieurs projets de réformes en cours. Prenant dûment note de la situation difficile dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’adresser les difficultés identifiées et de garantir l’efficacité du système, y compris en prenant les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les moyens nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Rappelant que la mise à disposition des facilités de transport par les employeurs peut poser des difficultés liées aux principes d’impartialité et d’indépendance des inspecteurs du travail, la commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 b) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer