ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Hungary

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) (Ratification: 1994)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) (Ratification: 1994)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 1988)

Other comments on C127

Observation
  1. 2001
  2. 2000
Direct Request
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2001
  5. 1998
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2011

Other comments on C148

Observation
  1. 2011
Direct Request
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1997

Other comments on C161

Observation
  1. 1999
  2. 1994
Direct Request
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1993
  6. 1991
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2011

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail), 127 (poids maximum) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 8, 9 et 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles les considérations de coût des employeurs eu égard à l’emploi de services de santé au travail externes et privés ont parfois des conséquences négatives sur leur qualité. Les représentants des travailleurs indiquent que, dans la pratique, les services de santé au travail: 1) ne coopèrent pas toujours avec les travailleurs et leurs représentants, comme le prévoit l’article 8; et 2) n’ont pas toujours un caractère multidisciplinaire, comme le prévoit l’article 9. Dans ce contexte, la commission note également que les représentants des travailleurs indiquent qu’il n’existe pas de données relatives au fonctionnement des services de santé au travail et qu’il n’y a pas de réglementation claire en matière d’inspection des prestataires des services concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et de fournir de plus amples informations sur la façon dont leur fonctionnement est surveillé par les services d’inspection du travail (y compris leur coopération avec les travailleurs et leurs représentants).

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention. Application dans la pratique et formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles aucune règle ne garantit expressément la formation au transport manuel de charges, et note que le rapport du gouvernement ne précise pas la mesure dans laquelle une formation en la matière est dispensée dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique que 1 326 inspections ciblées ont été effectuées en 2014 et qu’il fournit des informations générales sur les conclusions des inspections portant sur l’évaluation des risques et la formation, sans donner de données spécifiques quant au déplacement manuel de matériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les infractions découvertes lors d’inspections en ce qui concerne le transport manuel de charges, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation satisfaisante en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention. Prévention, limitation et protection contre les risques professionnels sur les lieux de travail concernant le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’existe aucune obligation en matière de notification en ce qui concerne les risques liés aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail. Elle note qu’il indique que le Bureau national de la santé et de la médecine établit un rapport annuel fondé sur les risques identifiés par les services de santé au travail qui contient également des informations sur le nombre de travailleurs exposés au bruit et aux vibrations. Elle note également que le gouvernement indique qu’une obligation de signalement n’est pas nécessaire car les seuils de bruit et de vibrations sont vérifiés par l’inspection du travail et que des mesures correctives sont prises, si nécessaire. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le bruit et les vibrations sont souvent omises dans les évaluations de risques effectuées par les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des mesures préventives efficaces sont prises, dans la pratique, pour protéger les travailleurs contre des risques de santé liés au bruit et aux vibrations, y compris les mesures qu’il prend pour que ces points figurent dans les évaluations de risques menées en la matière.
Article 11, paragraphe 3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, se réfère aux règles concernant le transfert des travailleurs exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Elle prend également note des indications que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande concernant le maintien du revenu des travailleurs qui doivent cesser leur travail pour avoir été exposés aux risques précités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer