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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Albania (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 1998

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du cadre législatif et institutionnel établi pour combattre la traite des personnes (art. 110, 114 et 128 du Code pénal). En 2013, des modifications ont été apportées au Code pénal dans le but de préciser les concepts de traite interne et de traite transfrontière et de faire en sorte que la responsabilité des victimes de traite ne soit pas engagée pour des infractions commises pendant la traite ou du fait de la traite. Le gouvernement avait indiqué également que les organes chargés d’appliquer la loi avaient été renforcés grâce à la création d’une unité spécialisée de trois procureurs au sein du bureau du Procureur général et d’une section de lutte contre la traite à la Direction générale de la police, qui opère dans 12 districts. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les organes chargés d’appliquer la loi, et de fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard. Selon le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) chargé de veiller à la mise en œuvre par l’Albanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (rapport de 2016 du GRETA), en 2014 la police de l’Etat a mené 54 enquêtes sur des cas de traite des personnes. La même année, le bureau du Procureur chargé des infractions graves a enquêté sur 71 cas, dont 25 étaient des cas reportés des années précédentes et 46 des cas nouveaux. En outre, 11 nouveaux cas ont été jugés par le tribunal de première instance chargé des infractions graves et 3 cas ont été reportés des années précédentes. De plus, en 2014, le service des enquêtes internes du ministère de l’Intérieur a soumis au bureau du Procureur trois rapports qui impliquent quatre policiers dans des infractions liées à la traite, dont le fait d’avoir fourni une aide pour franchir illégalement des frontières et le fait d’avoir commis un abus de pouvoir. Deux de ces cas font actuellement l’objet d’une enquête du bureau du Procureur. Dans le troisième cas, l’agent de police concerné a été reconnu coupable d’abus de pouvoir par le tribunal de première instance et condamné à six mois d’emprisonnement (GRETA(2016)6, paragr. 166 à 168). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre toutes les personnes qui se livrent à la traite des personnes, y compris les fonctionnaires complices. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées, et les sanctions spécifiques appliquées.
2. Identification et protection des victimes. La commission avait pris note précédemment de la signature d’un nouvel accord en juin 2012 sur un mécanisme national d’identification, d’orientation et d’assistance des victimes, et sur son règlement qui prévoit un cadre de coopération pour toutes les parties prenantes et définit leurs responsabilités en ce qui concerne l’identification, l’orientation et l’assistance des victimes. La commission avait pris note aussi des mesures prises pour protéger et aider les victimes de traite. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et sur la protection et l’assistance apportées aux victimes.
La commission prend note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Selon le rapport de 2016 du GRETA, le nombre de victimes potentielles et de victimes de traite identifiées chaque année a été de 95 en 2013 (81 femmes et 14 hommes), 125 en 2014 (108 femmes et 17 hommes) et 109 (87 femmes et 22 hommes) en 2015 (paragr. 13). A la suite des modifications législatives apportées en 2013, qui ont permis de mentionner expressément la traite interne dans la définition de la traite des personnes qui figure dans le Code pénal, le nombre de victimes identifiées de traite interne a dépassé celui de victimes de traite à l’étranger. La traite interne serait liée à l’exode rural, et le nombre de femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle a fortement augmenté. Le gouvernement reconnaît également que l’Albanie est en train de devenir un pays de transit en raison de l’accroissement des flux de demandeurs d’asile et de migrants, et qu’il pourrait y avoir des victimes de la traite dans ce flux migratoire composite (paragr. 14). Le nombre d’hommes identifiés comme victimes de la traite à des fins d’esclavage, de servitude ou de travail forcé s’est également accru, en partie à cause de l’économie informelle et de la pénurie d’emplois en Albanie (paragr. 15). De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis en 2017 sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité des Parties sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Selon ces informations, en 2016 des entités publiques ont identifié et orienté à des fins de protection 80 victimes avérées ou potentielles de traite, 12 victimes ont été identifiées par des entités non gouvernementales et 3 victimes se sont identifiées comme telles (CP(2017)14, p. 2).
La commission note également que, selon le rapport de 2016 du GRETA, il y a trois centres d’accueil pour les victimes de traite: deux pour les femmes et un pour les enfants. Il existe également le Centre national d’accueil des victimes de la traite, qui relève du ministère des Affaires sociales et de la Jeunesse (paragr. 101). L’assistance apportée aux victimes comprend les éléments suivants: hébergement d’urgence dans un centre d’accueil, soins médicaux, accompagnement, projet de réinsertion, conseils juridiques, activités thérapeutiques, formation professionnelle, suivi et soutien pour leur réinsertion, en liaison avec les services sociaux (paragr. 102). Le nombre de victimes de traite ayant reçu une assistance a été de 74 en 2012, 95 en 2013 et 125 en 2014. Le gouvernement indique que cette augmentation est due à l’amélioration constante des procédures opérationnelles normalisées (paragr. 109). La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts dans l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient fournies à ces victimes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
3. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement sur les mesures prises pour appliquer la stratégie nationale et le plan d’action national contre la traite des personnes, qui ont été prolongés jusqu’en 2013. Le gouvernement avait fait aussi mention de l’adaptation d’une nouvelle stratégie pour la période 2014-2017. De plus, la commission avait pris note des activités menées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Comité national contre la traite en vue d’améliorer la coopération et de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la stratégie nationale pour 2014-2017.
La commission prend note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. Elle note néanmoins que, selon le rapport du GRETA de 2016, le ministère de l’Intérieur a alloué, pour 2014 et 2015, un budget spécifique de 4,7 millions de leks albanais (43 458 dollars des Etats-Unis) et de 5,2 millions de leks (48 081 dollars des Etats-Unis), respectivement, au bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite. Ce budget a principalement servi à financer des activités de sensibilisation, telles que la Semaine contre la traite, les campagnes estivales de lutte contre la traite, le Mois contre la traite des personnes et des réunions périodiques avec les comités régionaux de lutte contre la traite. De plus, il est envisagé que la mise en œuvre de la Stratégie nationale fasse l’objet d’une évaluation indépendante et/ou interne par l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite (paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2017. Notant que la stratégie nationale pour 2014-2017 a pris fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’élaborer une nouvelle stratégie nationale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à l’autorité compétente; si l’autorité compétente ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. La commission avait observé cependant que, puisque la démission peut être refusée, les militaires de carrière ne peuvent pas quitter automatiquement leur service après avoir présenté leur demande de démission.
La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi no 9171 de 2004 a été abrogée et remplacée par la loi no 59 de 2014 sur la carrière militaire dans les forces armées de la République d’Albanie. La commission note que l’article 25(1)(d) et l’article 26(1)(c) de la loi no 59 de 2014 reprennent les dispositions précédentes des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 de 2004. La commission note également que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur le nombre de demandes de libération, sur le nombre de refus ou sur les motifs de refus. La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont volontairement engagés dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les militaires puissent quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées en vertu des articles 25 et 26 de la loi no 59 de 2014, le nombre de refus de démission et, le cas échéant, les motifs de refus.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la participation aux programmes de travaux d’intérêt général a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par le régime de prestations de chômage. Ces prestations sont suspendues pour les personnes qui refusent, sans raison valable, de participer à ces programmes (loi no 7933 de 1995, telle que modifiée ultérieurement).
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les programmes de promotion de l’emploi. Le gouvernement indique également que la loi sur les demandeurs d’emploi a été adoptée en janvier 2016. En application de son article 5, les demandeurs d’emploi doivent se présenter chaque mois à l’agence pour l’emploi et rechercher un emploi pour être maintenus sur la liste d’inscription et recevoir une aide économique ou des allocations-chômage. Si le demandeur d’emploi ne se présente pas ou refuse un emploi ou une formation professionnelle appropriés, il peut être radié de la liste d’inscription. La commission note également que, conformément à l’article 53 de la loi no 7703 de 1993 (telle que modifiée en janvier 2017), une personne a droit aux prestations de chômage si elle a cotisé à la sécurité sociale pendant au moins douze mois et si elle est disposée à accepter l’emploi approprié qui lui est proposé ou à suivre une formation professionnelle. L’assurance-chômage peut également lui être versée si elle participe à des programmes publics spécifiques organisés par l’Etat ou l’autorité locale. La commission note que la participation aux programmes publics prévus à l’article 53 de la loi no 7703 de 1993, telle que modifiée, ne semble pas obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser si la loi no 7933 de 1995 est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission avait noté précédemment que les détenus peuvent travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 83(4) du règlement général des prisons (décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, telle que modifiée ultérieurement). En vertu de l’article 88(6) du règlement général des prisons, des contrats peuvent être conclus entre des détenus et des entités privées, mais les contrats ne peuvent pas prévoir des conditions de travail moins favorables que celles garanties aux travailleurs qui ne sont pas détenus. En outre, les détenus ont droit à un salaire qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. La commission avait noté également que, selon le gouvernement, aucune entité privée n’avait demandé à mener des activités privées dans le cadre du système pénitentiaire.
La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle, en application de l’article 54 du règlement général des prisons, qui a été approuvé en vertu de la décision no 437 du 20 mai 2015 du Conseil des ministres, les détenus ou les personnes condamnées ont le droit de travailler en fonction de leur santé physique et de leurs capacités psychologiques. Le travail n’a pas pour objectif de sanctionner les détenus, mais de les réhabiliter et de les réinsérer. La législation du travail sur la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la durée du travail et les relations professionnelles s’applique de la même manière aux détenus et aux personnes condamnées. De plus, les personnes concernées peuvent signer un contrat de travail avec l’Institution pour l’exécution des décisions pénales, ou avec des tiers, ou travailler de manière indépendante. Le gouvernement déclare qu’il n’existe actuellement aucun contrat de travail avec des entités privées en vue de l’emploi de prisonniers ou de détenus. Le gouvernement indique aussi que des discussions ont eu lieu avec divers acteurs de la société civile et des services sociaux publics dans le but de créer des réseaux de coopération pour l’emploi de prisonniers dans des entités privées, mais qu’il n’y a pas eu de résultats positifs à ce jour. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la création de réseaux de coopération pour l’emploi de prisonniers dans des entités privées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de contrats de travail, s’il en existe, entre des prisonniers et l’Institution pour l’exécution des décisions pénales ou avec des entités privées.
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