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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que, depuis 2002, elle demande de manière répétée que le gouvernement communique des informations de nature à lui permettre de déterminer comment il est donné effet à la convention au Guyana. Elle prend note du bref rapport du gouvernement, dans lequel il est indiqué que les conditions de travail concernant les travailleurs du secteur portuaire ne sont pas structurées et organisées. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont essentiellement des travailleurs indépendants, qui exercent leur activité de manière spontanée dans le secteur privé et que, par voie de conséquence, il est difficile de déterminer si les dispositions de la convention sont appliquées. A cet égard, la commission rappelle que la convention n’exclut pas les travailleurs indépendants. En effet, l’article 1, paragraphe 1, de la convention dispose que celle-ci s’applique aux personnes qui sont disponibles de manière régulière pour un travail de docker et qui tirent leur revenu annuel principal de ce travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, y compris en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports des autorités de la compétence desquelles relève l’application des lois et règlements pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur le nombre de travailleurs portuaires immatriculés dans toutes les catégories professionnelles de dockers au Registre des travailleurs des ports, en conformité avec l’article 3 de la convention, et sur les fluctuations éventuelles de ces effectifs (Point V du formulaire de rapport).
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations exhaustives en réponse à ses précédents commentaires.
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