ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Russian Federation (Ratification: 1998)

Other comments on C156

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2016 et de la réponse du gouvernement.
Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique «aux travailleurs ayant des responsabilités, en particulier à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu par l’article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la décision no 1 du 28 janvier 2014 (paragr. 2) de la Cour suprême donne une définition des «travailleurs ayant des responsabilités familiales» dans le contexte de la législation régissant l’activité professionnelle des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales et définit le «travailleur ayant des responsabilités familiales» comme étant: i) un ou une salarié(e) ayant la responsabilité de l’éducation et du développement d’un enfant au sens de la législation sur la famille et d’autres lois; ii) un autre parent proche de l’enfant qui, de fait, s’occupe de celui-ci; iii) un salarié ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de sa famille qui ont besoin d’une assistance ou de soins déterminés. Notant que le rapport ne contient aucune information sur l’application dans la pratique de l’article 259(3) du Code du travail, qui exige le consentement écrit de tout travailleur/toute travailleuse s’occupant d’un parent proche malade pour que l’intéressé(e) puisse être affecté(e) à un travail de nuit ou faire des heures supplémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, par exemple des données statistiques illustrant le nombre de cas dans lesquels des travailleurs ayant des responsabilités familiales ont saisi l’inspection du travail ou les décisions judiciaires pertinentes.
Article 3. Droit des personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discriminations et sanctions efficaces. La commission avait noté précédemment que l’article 3 du Code du travail prévoit que la «situation de famille» est un motif de discrimination interdit. Elle note que le gouvernement indique que, dans sa décision no 1 du 28 janvier 2014, la Cour suprême a décidé que, en matière d’engagement, de détermination de la rémunération, de transfert, d’instauration ou de modification des conditions individuelles de travail, de formation professionnelle ou de formation complémentaire et, enfin, de cessation de la relation d’emploi, une différence de traitement qui se fonderait sur les responsabilités familiales du travailleur serait illégale. Elle note cependant que, d’après les observations de la KTR, dans la pratique, les travailleurs ayant des responsabilités familiales se heurtent à des difficultés sérieuses pour pouvoir se prévaloir de leurs droits en cas de discrimination parce que: i) il n’existe pas de règle claire quant à la charge de la preuve; et ii) il n’est pas prévu de sanction vraiment significative à l’égard d’un employeur convaincu d’avoir opéré une discrimination (le tribunal peut seulement imposer une réparation pour tort moral de 5 000 à 10 000 roubles, soit l’équivalent de 70 à 130 euros). Rappelant que l’existence de sanctions dissuasives et leur application effective sont nécessaires pour garantir l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de: i) donner des informations sur toutes les affaires portées devant les juridictions compétentes et les sanctions imposées par suite; ii) prendre des mesures pour faire connaître aux travailleurs ayant des responsabilités familiales leur droit à occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination; iii) veiller à ce qu’il y ait des règles claires en matière de charge de la preuve dans les cas de discrimination, que des réparations adéquates soient prévues en faveur des victimes et que des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues contre les auteurs en cas de discriminations de cette nature.
Article 4. Egalité effective de traitement entre hommes et femmes. La commission avait relevé précédemment que le Code du travail exige, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail un jour de congé ou un jour férié et, enfin, les déplacements professionnels, le consentement écrit pour une mère ayant des enfants de moins de 3 ans, une mère ou un père parent unique ayant charge d’enfants de moins de 5 ans, les travailleurs ayant charge d’enfants handicapés et les travailleurs ayant charge de parents malades (art. 96, 99, 113 et 259). Elle avait demandé que le gouvernement fasse en sorte que ces dispositions s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare toujours préoccupé par la persistance des préjugés selon lesquels les hommes et les femmes auraient un rôle et des responsabilités différents au sein de la famille, sur la base de l’idée préconçue que le rôle de la femme est au premier chef celui d’être mère et de s’occuper des enfants, ce qui tend à restreindre leurs choix sur les plans éducatif et professionnel et leur participation à la vie politique, à la vie publique d’une manière plus générale et au marché du travail (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 19). Le CEDAW se déclare également préoccupé par le fait que la nouvelle politique familiale de 2014 proclame notamment pour objectif la pérennité et le renforcement des valeurs familiales traditionnelles suivant lesquelles la femme est avant tout une mère de famille, sans tenir aucunement compte des questions d’égalité entre hommes et femmes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 33). Depuis 2009, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la législation reflète l’idée reçue selon laquelle la responsabilité du soin de la famille échoit principalement à la femme ou que cette législation exclut les hommes de certains droits ou de l’accès à certaines prestations, cela renforce et pérennise les préjugés et stéréotypes attribuant au sein de la famille et de la société des rôles différents aux hommes et aux femmes. La commission considère que, pour que les objectifs de la convention soient atteints, les mesures conçues pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles sur un pied d’égalité aux hommes comme aux femmes, ce qui n’est pas le cas lorsque les pères ne bénéficient de telles dispositions que dans le cas où ils sont parents uniques. La commission demande à nouveau que, lors de la prochaine révision du Code du travail, le gouvernement veille à ce que les articles 96, 99, 113 et 259 soient modifiés pour tenir compte du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Entre-temps, elle le prie de faire en sorte que les mesures prises pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient appliquées sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. Elle le prie de faire état de toutes mesures prises à cet égard, notamment en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Droit à des congés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins aux enfants et sur les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire. Elle note que, d’après les observations de la KTR, sur le territoire de la République de Khakassie, 28 pères de famille seulement ont exercé leur droit à un congé parental en 2014, et dans l’Oblast d’Astrakhan, seulement 122 l’ont fait en 2015. Elle note également que la KTR déclare qu’il y a eu un nombre de cas important dans lesquels les prestations dues n’ont pas été versées par l’employeur aux salariés intéressés, obligeant ces derniers à se tourner vers la justice et engager des procédures particulièrement longues et qui n’ont pas toujours été fructueuses. Le gouvernement déclare en réponse que, dans de telles circonstances, les salariés ont la possibilité de s’adresser à la justice et que, dès que le défaut de paiement des prestations est confirmé par la juridiction compétente, une procédure judiciaire de mise en recouvrement peut être engagée contre l’employeur. Notant que le gouvernement n’a pas spécifiquement donné d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer quelles mesures ont été prises pour inciter les hommes à exercer leur droit au congé parental à travers, par exemple, des campagnes de sensibilisation encourageant les hommes et les femmes à partager les responsabilités familiales ou des mesures incitatives afin d’éliminer les préjugés s’opposant à ce que les hommes demandent un congé pour raisons familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes portées devant les tribunaux, y compris le nombre de plaintes et la durée des procédures, et sur leur impact. Enfin, elle le prie également de préciser si les non-ressortissants peuvent bénéficier de prestations durant un congé parental.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique que, de 2013 à 2015, plusieurs campagnes régionales d’action ont été engagées, avec pour objectif de favoriser l’accès à des structures d’accueil de la petite enfance ou d’autres institutions assurant des activités de loisirs ou d’éveil au profit des jeunes enfants. Il indique que, grâce à ces campagnes, le taux d’accès aux structures d’accueil des enfants de 3 à 7 ans a atteint 99,23 pour cent en 2016, alors qu’il n’était que de 75,5 pour cent en 2013. Le nombre des femmes ayant obtenu un congé pour soins à un enfant de moins de 3 ans et ayant bénéficié d’une orientation ou d’une formation professionnelle complémentaire était de 17 800 en 2015 (soit une augmentation de 35,9 pour cent par rapport à 2013). La commission note cependant que, d’après les observations de la KTR, ces dernières années, les parents d’enfants de moins de 3 ans ont éprouvé des difficultés à inscrire leurs enfants dans des structures d’accueil, ce qui a rendu plus difficile aux femmes la reprise de leur activité professionnelle. La KTR laisse entendre que cette situation pourrait résulter de la volonté du gouvernement de suppléer au manque de places dans les structures d’accueil de la petite enfance pour les enfants de plus de 3 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques détaillées sur l’accès aux structures et services d’accueil de la petite enfance, notamment des enfants de moins de 3 ans, afin de pouvoir apprécier les progrès réalisés au fil du temps dans la mise en place d’une couverture suffisante. Elle le prie de continuer de donner des informations quant au nombre et à la nature des services et structures qui permettent actuellement aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’assurer la prise en charge d’autres membres de leur famille à charge.
Article 6. Information et éducation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, y compris, en particulier, les mesures favorisant un meilleur partage des responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement indique que, pour appliquer le décret présidentiel no 606 du 7 mai 2012 et l’ordonnance no 64 du 18 février 2013, le ministère du Travail s’est concerté avec les organes exécutifs de la Fédération de Russie pour coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à instaurer des conditions permettant aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales avec leurs obligations professionnelles. Il indique en outre qu’une campagne de sensibilisation du public sur ces questions a été réalisée avec le concours des médias en 2013 et 2015. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètement prises en application du décret présidentiel no 606 du 7 mai 2012 et de l’ordonnance no 64 du 18 février 2013 pour diffuser des informations et une formation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. Elle le prie en outre de faire état des résultats obtenus à cet égard et, en particulier, de l’impact des mesures prises pour favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Article 7. Intégration dans la population active. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption du décret présidentiel no 606 du 7 mai 2012, il a adopté certaines mesures instaurant des conditions permettant aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs obligations professionnelles et d’accéder à une formation ou à un perfectionnement professionnel après avoir pris un congé pour prendre soin d’un enfant jusqu’à ses 3 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer la vie active et s’y maintenir, et sur l’efficacité de ces mesures.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note avec intérêt que l’Accord général tripartite 2018-2020 conclu entre l’ensemble des associations syndicales, l’ensemble des associations d’employeurs et le gouvernement reconnaît la nécessité de développer les possibilités d’emploi en faveur notamment des femmes ayant des enfants en bas âge (partie III de l’Accord général) et prescrit l’adoption de certaines mesures et l’élaboration de certains programmes devant soutenir spécifiquement les femmes ayant des enfants et les personnes ayant des responsabilités familiales (partie IV). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures et programmes formulés en application de l’Accord général tripartite en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer