ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Madagascar (Ratification: 1967)

Other comments on C124

Observation
  1. 2018
  2. 2017
  3. 2012

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) annexées au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la délibération no 58-AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité applicables dans les mines et carrières dispose qu’aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s’il n’a, au préalable, subi un examen médical et été reconnu apte. La commission avait aussi noté que les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté no 2806 du 8 juillet 1968 organisant la médecine d’entreprise disposent notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer des visites systématiques pour des examens médicaux périodiques et que tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant une radiographie pulmonaire avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui suit. En outre, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003 1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». En vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires, et ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle». La commission a toutefois noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) selon lesquelles, à sa connaissance, les entreprises minières formelles exerçant des travaux souterrains et employant des adolescents, selon les termes de la convention, n’existent plus à Madagascar. Cependant, le problème se pose pour les exploitations familiales et informelles, par exemple les exploitations de saphirs dans la région d’Ilakaka, dans lesquelles des mineurs adolescents descendent dans des mines souterraines allant jusqu’à 50 mètres sans sécurité appropriée ni aération suffisante. La CGSTM a rapporté que, faute de législation adéquate, ces mineurs ne font pas l’objet d’examen médical préalable d’aptitude à l’emploi, ni d’examens médicaux systématiques, et qu’aucune action gouvernementale n’a été initiée pour résoudre le problème.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle plus de 90 pour cent des emplois sont dans l’économie informelle. En moyenne, 89 pour cent sont inconnus des services publics. Le gouvernement indique qu’il est conscient de la nécessité d’intervention des inspecteurs du travail dans l’économie informelle. A cet égard, le projet BIT/PAMODEC en collaboration avec la Direction du travail et de la promotion des droits fondamentaux (DTPDF) du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales ont organisé, les 26, 27 et 28 novembre 2014, un atelier national d’échanges et de réflexion des inspecteurs du travail sur l’application effective des normes internationales du travail dans l’économie informelle. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a été convenu que la formalisation touche prioritairement quatre secteurs d’activité notamment le tourisme, le commerce, l’agriculture et les travaux publics bâtiments. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles, concernant les exploitations souterraines familiales et informelles, la situation reste la même jusqu’à présent en ce sens qu’aucune action officielle n’est entreprise pour éradiquer cette pratique, d’autant plus que leur apparition se fait de façon spontanée. De plus, généralement, aucune infrastructure médicale n’est installée dans la région où il y a cette exploitation.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de leur emploi et travail souterrain dans les mines, que ce travail soit effectué dans l’économie formelle ou informelle ou sur la base d’une relation de travail ou non. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures nécessaires afin de garantir que tous les enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient de la protection accordée par la convention, en particulier celles et ceux qui travaillent dans des mines et carrières d’exploitation familiale et informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique notamment des statistiques sur le nombre de jeunes qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention, ainsi que le nombre et la nature de toute infraction éventuellement constatée par les services de l’inspection du travail.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission avait constaté que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il n’y figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. La commission avait cependant noté que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007 563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le type d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents de chaque enfant employé de moins de 18 ans. La commission avait également noté que selon le gouvernement, l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur en application de l’article 252 du Code du travail est toujours en vigueur et qu’il était nécessaire de le réviser. La commission avait ainsi constaté que les registres d’employeurs ne semblent toujours pas devoir contenir un certificat d’aptitude à l’emploi en ce qui concerne les employés dans les travaux souterrains âgés entre 18 et 21 ans. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs se conforment aux obligations de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur dépend étroitement de la reprise de fonction normale du Conseil national du travail (CNT) qui est en cours d’opérationnalisation. Le gouvernement indique également que, en premier lieu, la Direction du travail et de la promotion des droits fondamentaux (DTPDF) doit se charger de l’étude de faisabilité de la révision de l’arrêté dont il est question tout en considérant les points à inclure dans le projet de texte selon les recommandations de la commission d’experts. En second lieu, en tant que secrétaire technique du CNT, la DTPDF assurera la communication du projet de texte au CNT aux fins demandées. La commission note également que la SEKRIMA se réfère à l’arrêté no 129 IGT du 5 août 1957 en indiquant que l’arrêté est toujours en vigueur, mais qu’il n’est pas appliqué dans la pratique. La SEKRIMA est aussi d’avis que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour la constitution du CNT afin d’entreprendre la révision et l’harmonisation du Code du travail et les législations subséquentes par rapport aux conventions ratifiées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel arrêté prévoie clairement l’obligation de l’employeur de tenir un registre mentionnant en particulier la date de naissance, la nature de la tâche et un certificat d’aptitude à travailler sous terre, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer