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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la COSYBU qui se référaient à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission a également noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté no 100/325 avait été abrogé et remplacé par la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. La commission a toutefois noté que, selon l’article 25 de la loi no 1/026, le travail demeure obligatoire pour tous les prisonniers. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend bonne note de toutes ces remarques pertinentes et s’engage à harmoniser sa législation nationale avec la convention.
La commission note que le décret-loi no 1/6 du 8 avril 1981 portant réforme du Code pénal a été abrogé par la loi no 1/05 du 22 avril 2009, portant révision du Code pénal. La commission note que des peines d’emprisonnement (impliquant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 600: est puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, dans un but de propagande, a distribué, mis en circulation ou exposé au regard du public des tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; est puni des mêmes peines celui qui a détenu de tels bulletins ou pavillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l’exposition dans un but de propagande;
  • -article 601: est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de 50 000 francs à 200 000 francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque reçoit d’une personne ou d’une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institutions du Burundi.
Par ailleurs, la commission observe que, dans le rapport du 13 novembre 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (compilation concernant le Burundi), le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a relevé de nombreux cas où des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes avaient été tués, agressés, arbitrairement arrêtés, détenus et victimes de diffamation dans les médias. La commission observe par ailleurs que, lors de ses visites dans les 11 prisons du Burundi, ainsi que dans les cellules des commissariats de police, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi a constaté une situation de surpopulation carcérale suite aux vagues d’arrestations de manifestants opposés à un nouveau mandat du Président, de membres de l’opposition et de la société civile. Le Rapporteur a de plus constaté que la loi sur la presse du 4 juin 2013 imposait des limites à la liberté d’expression du fait qu’elle prévoit une large exception au droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources lorsqu’il s’agit de questions liées à la sûreté de l’Etat, à l’ordre public, aux secrets de défense et à l’intégrité physique et morale d’une ou plusieurs personnes. Selon le Rapporteur, la liberté d’expression continuait d’être restreinte, et les activités des médias critiques à l’égard du gouvernement avaient été suspendues, tandis que des journalistes indépendants avaient fait l’objet d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées (A/HRC/WG.6/29/BDI/2, paragr. 20, 22, 32, 35 et 36).
La commission prend note de ces informations et exprime sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation (Code pénal et loi sur la presse) qui peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et qui peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours à la violence ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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