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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Curaçao

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement ne faisait pas porter effet à la convention, ni en droit ni dans la pratique, malgré ses demandes réitérées de prendre sans délai les dispositions propres à appliquer les prescriptions essentielles de cet instrument. La commission note que le gouvernement fait état, en réponse, de l’adoption de l’ordonnance nationale du 18 décembre 2015 (P.B. 2015, no 79) réglementant l’administration financière de Curaçao, précisant que l’article 11(a) de cette ordonnance prévoit que les procédures à suivre pour l’attribution des contrats publics seront publiées dans un décret national devant être formulé par la Direction des finances, et qu’il tiendra la commission informée de ce processus. La commission note que l’article 11(a) dispose que les règles devant être fixées par voie de décret national concernent les règles générales de passation des contrats publics. Elle rappelle donc à nouveau les mesures qui devraient être prises sans délai pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – propres à assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification de ces clauses de travail, par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure; iii) l’apposition d’affiches de manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) l’application effective des dispositions pertinentes au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris, le cas échéant, par la rescision des contrats ou la rétention des paiements lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. La commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises sans plus tarder pour donner pleinement effet à la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie du nouveau décret national instaurant certaines mesures concernant les procédures d’attribution des contrats publics lorsque cet instrument aura été adopté.
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