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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Costa Rica (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Costa Rica (Ratification: 2020)

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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 5 septembre 2017, faisant état de violations des droits de certains travailleurs employés dans les plantations de bananes et d’ananas, notamment en matière de temps de travail, conditions de travail, protection sociale et droits syndicaux. Les travailleurs les plus vulnérables étant les travailleurs saisonniers migrants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 5 avril 2018, dans laquelle il souligne l’importance du travail de contrôle du respect de la législation du travail mené par la Direction nationale de l’inspection du travail et le fait que, pour la période 2014 2016, plus de 80 pour cent des entreprises contrôlées avaient exécuté les mesures préconisées par l’inspection lors d’une visite antérieure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des conditions de travail dans les plantations de bananes et d’ananas dans le cadre de son prochain rapport sous la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Politique générale de lutte contre la traite. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi contre la traite (loi no 9095 de 2013) visant à promouvoir des politiques publiques de lutte contre la traite; renforcer le cadre législatif; instaurer un cadre pour la protection des victimes; et promouvoir la coopération nationale et internationale. Elle a également pris note de la création de la Coalition nationale interinstitutions contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT), chargée de développer, de mettre en œuvre et d’évaluer les politiques de lutte contre la traite, ainsi que de l’Equipe de réaction immédiate (ERI), chargée de coordonner les mesures de protection, d’assistance et de réadaptation des victimes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les politiques adoptées et les résultats obtenus dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi ainsi que sur la protection et l’assistance apportées aux victimes et sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Direction nationale de l’inspection du travail n’a enregistré aucun cas de traite des personnes en 2016 et 2017. Le pouvoir judiciaire a examiné, de 2014 à août 2017, 13 affaires parmi lesquelles 8 ont été classées, 2 sont en instance et 1 est en attente de règlement préliminaire. La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes à la suite de l’adoption de la loi no 9095. La commission relève néanmoins, d’après les informations disponibles sur le site du ministère des migrations que plusieurs activités ont été menées par la CONATT, notamment des activités de formation et de sensibilisation, comme le lancement en novembre 2016 de la campagne «Corazon Azul». Elle observe également que des fonds ont été régulièrement alloués au FONATT pour développer un certain nombre de projets visant par exemple à renforcer l’action des forces de police ou à collecter des données sur la traite. En outre, une ligne téléphonique permettant de dénoncer de manière gratuite et confidentielle ce délit auprès de l’Organisme d’investigation judiciaire (OIJ) a été mise en place. S’agissant de la protection des victimes, un protocole d’intervention a été élaboré par l’ERI afin de mieux coordonner son action en faveur des victimes.
La commission note par ailleurs l’adoption, le 9 septembre 2015, du règlement à la loi sur la traite (décret exécutif no 39325). Ce règlement prévoit la publication, un an après son entrée en vigueur, d’une politique nationale de prévention et de lutte intégrale contre la traite des personnes, qui couvrira une période de dix ans. Les lignes directrices de la mise en œuvre de la politique doivent être déterminées dans le Plan national stratégique contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (PNE) (art. 7 et 8). Selon l’article 34 du règlement, les différentes commissions qui intègrent la CONATT doivent annuellement faire rapport sur les activités menées pour exécuter les actions prévues dans la politique nationale et le PNE. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption de la politique nationale de prévention et de lutte intégrale contre la traite des personnes ainsi que du Plan national stratégique contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (PNE). Prière de décrire les mesures prises dans le cadre de ces deux instruments ainsi que les activités développées par la CONATT dans les domaines de la sensibilisation et la prévention de la traite des personnes ainsi que de la protection et de l’assistance accordées aux victimes.
2. Sanctions. La commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’affaires portées à la connaissance des autorités judiciaires et le nombre de condamnations prononcées ont fortement baissé entre les périodes 2009-2012 et 2014-2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les autorités compétentes au phénomène de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour renforcer leurs capacités en matière d’identification des cas de traite et de répression des auteurs de ce crime. Prière de fournir des informations sur les poursuites judiciaires initiées et sur les décisions prononcées dans les affaires de traite des personnes. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les affaires examinées par les autorités policières et judiciaires concernant le crime d’exploitation au travail prévu à l’article 189bis du Code pénal.
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