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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Solomon Islands (Ratification: 1985)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la portée et l’objet de la révision de la loi sur le travail sont limités aux dispositions jugées pertinentes au regard des dispositions de la convention. Le gouvernement indique en outre que la révision dépendra de la disponibilité des ressources. La commission rappelle que le gouvernement indique, depuis 2005, qu’une réforme du droit du travail concernant l’application de la convention est en cours en consultation avec les partenaires sociaux. Elle note l’absence de progrès concrets à cet égard. En particulier, la commission note que la loi sur le travail (chap. 73, art. 80, relatif aux règles du travail (clauses pour des salaires équitables dans les contrats publics)) n’exige pas l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a précisé que l’objectif fondamental de la convention est d’«assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Cela signifie en réalité assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses…». La commission a noté en outre que la convention «demande l’insertion de clauses de travail ayant un contenu très spécifique» (paragr. 46), et que «l’élément essentiel requis à cet égard est qu’une clause de travail rédigée dans les termes prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention soit intégrée dans le texte du contrat public» (paragr. 110). La commission invite donc instamment le gouvernement à prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’exigence fondamentale de la convention énoncée dans cet article à savoir l’obligation d’inclure des clauses relatives au travail dans tout contrat public, que ce soit pour des travaux ou pour la fourniture de biens ou la prestation de services (article 1). La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé et complet sur chacune des dispositions de la convention, afin de permettre au Bureau d’évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et en pratique, et de transmettre copie de tout dossier d’appel d’offres pertinent actuellement en vigueur.
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