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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Philippines (Ratification: 1968)

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Partie V (congés annuels payés), articles 36 à 42 de la convention. Le gouvernement réitère les informations fournies dans son précédent rapport, selon lesquelles certaines catégories de travailleurs des plantations ne sont pas couvertes par le congé payé et par d’autres types de congés liés au service. Ces catégories comprennent le personnel dans les champs et d’autres travailleurs lorsque la durée et l’exécution du travail ne sont pas surveillées par l’employeur, notamment ceux qui sont engagés à la tâche ou sur la base d’un contrat, ou simplement sur la base d’une commission, ou ceux qui reçoivent un montant fixe en contrepartie de l’exécution d’un travail quel que soit le nombre d’heures effectuées. Le gouvernement indique que, pour les autres travailleurs, il établit régulièrement des avis relatifs au travail et des campagnes dans les médias afin de rappeler aux employeurs la nécessité d’accorder aux travailleurs un congé payé et un congé dit de stimulation, et mène des inspections afin de contrôler le respect de ces obligations. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer ces prestations aux travailleurs dont le travail n’est pas surveillé par l’employeur. La commission rappelle à nouveau que la convention exige que tous les travailleurs des plantations – quelle que soit la manière dont leur travail est organisé ou surveillé – bénéficient d’un congé annuel payé après une période de service continu auprès du même employeur. La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet aux prescriptions de cette partie de la convention pour toutes les catégories de travailleurs des plantations. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories de travailleurs concernées par ses avis au travail et les campagnes dans les médias susvisées.
Partie XI (inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement qu’en 2017 le gouvernement a mené, dans le cadre du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), 361 inspections des entreprises dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, occupant un total de 32 197 travailleurs. Selon le gouvernement, les inspections ont montré que les violations les plus courantes des dispositions relatives au travail portent sur: a) la non-couverture par la sécurité sociale des travailleurs et le non paiement de leurs cotisations ; b) le non paiement et le sous paiement des salaires; c) le non paiement et le sous paiement de la rémunération des heures supplémentaires; d) le non paiement du salaire du congé payé, de la rémunération spéciale et des jours de repos aux travailleurs qui y ont droit; et e) l’octroi du congé dit de stimulation aux travailleurs qui y ont droit. En outre, la commission note que, le 18 octobre 2017, le gouvernement a édicté l’arrêté ministériel no 183, séries 2017 qui révise les règles du DOLE sur l’administration et le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission note que, avant que l’arrêté ministériel no 183 ne soit édicté, le DOLE appliquait une approche de développement dans l’organisation de l’inspection du travail; mais, depuis que les règles ont été révisées, l’approche est devenue réglementaire, avec pour objectif d’assurer un niveau plus élevé de respect de la législation du travail. La commission note à ce propos que, aux termes de la règle VI, article 1, de l’arrêté ministériel no 183, le DOLE est autorisé à mener des inspections inopinées et n’est plus tenu d’avertir au préalable les employeurs. Par ailleurs, le DOLE a établi l’ordre administratif no 164 qui encourage la participation à l’inspection des membres des organisations légitimes de travail, des associations légitimes de travailleurs, des fédérations et des syndicats locaux et nationaux, des organisations professionnelles agréées et intégrées/des organisations professionnelles agréées, des organisations non gouvernementales, et des organisations d’employeurs. La règle III, article 4, de l’arrêté ministériel no 183 prévoit que la participation à l’inspection est soumise aux prescriptions de l’ordre administratif no 164. Tout en notant les efforts du gouvernement pour renforcer et améliorer le système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections menées spécifiquement dans les plantations, et les résultats de telles inspections, ainsi que sur les sanctions infligées.
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