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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Grenada (Ratification: 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Législation. Projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note du projet de loi de 2015 sur la SST et de l’assistance technique fournie en 2016 par le BIT sous la forme de commentaires techniques concernant le projet de loi. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les partenaires sociaux ont été associés aux consultations extensives relatives au projet de loi. La commission se félicite du fait que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail donnerait effet à plusieurs dispositions de la convention qui ne sont pas pleinement couvertes par la législation en vigueur, à savoir: l’article 1 (art. 4 du projet de loi – pour assurer l’application de la convention à toutes les branches d’activité économiques); l’article 5 c) sur la formation et les qualifications (art. 44(1), 53(3) e), 55(1) l), 55(4), 68(3) et 72 du projet de loi); article 5 d) sur la communication et la coopération aux niveaux appropriés (art. 11, 75 et 76 du projet de loi); article 6 sur les précisions concernant les fonctions et responsabilités en matière de SST des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et d’autres personnes (art. 6, 7, 9(1), 11, 53-55, 57-59 et 61 du projet de loi); article 10 sur la fourniture de conseils aux employeurs et aux travailleurs pour les aider à se conformer à leurs obligations légales (art. 7 du projet de loi); article 11 a) sur la détermination progressive des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises et la sécurité des matériels techniques (art. 13(2), 17-19, 28, 44-52, 58(1) a), 58(3) a) et 59 du projet de loi); article 11 b) sur la détermination progressive des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation (art. 66 du projet de loi); article 11 f) sur l’introduction ou le développement progressifs de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques et biologiques (art. 66 et 70 du projet de loi); article 12 a) sur certaines des obligations qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances (art. 45-52 et 61 du projet de loi); article 16 sur les obligations des employeurs (art. 20, 21, 53 et 54(1) h), i), j) et n) du projet de loi); articles 19 b) et 20 sur les dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise concernant la coopération entre les travailleurs et leurs représentants et l’employeur (art. 54(1) f), g) et t), 75 et 76 du projet de loi); article 19 c) sur l’information adéquate qui doit être fournie aux représentants des travailleurs (art. 54(1) t), u) et v), 75(13) d) et 76(12) d) du projet de loi); article 19 d) sur la formation appropriée qui doit être fournie aux travailleurs et à leurs représentants (art. 44(1), 53(3) e), 55(1) l), 55(4), 68(3) et 72 du projet de loi); et article 19 f) sur le signalement par les travailleurs (art. 57(1) c) et d) et 63(6) du projet de loi). La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires ci-après concernant les articles 4, 5 b), 5 e), 7, 8, 9, 11 c), 11 d), 11 e), 12 b), 12 c), 13, 14, 15, 17, 19 e) et 21 de la convention à l’occasion de la révision en cours du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans un proche avenir, la finalisation et l’adoption du projet de loi. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie de la loi, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST et examen de la situation nationale en matière de SST. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci cherche à élaborer une politique nationale en matière de SST grâce à une nouvelle législation sur la SST; elle prend note aussi à ce propos du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail élaboré en 2015. L’article 11 du projet de loi prévoit que le Conseil consultatif du travail fournira des conseils au ministre sur toutes les questions relatives à la SST, notamment pour examiner le fonctionnement de la loi concernée, et sur toutes modifications proposées à la législation régissant la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’élaboration de la politique nationale relative à la SST, et notamment sur les mesures prises pour adopter le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la situation nationale concernant la SST soit examinée à des intervalles appropriés, et notamment des informations sur toutes discussions relatives à la SST menées au sein du Conseil consultatif du travail, en indiquant le champ et la fréquence de telles discussions.
Article 5 b). Relations entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci prendra en considération, dans l’élaboration de sa politique nationale en matière de SST, les sphères d’action énumérées à l’article 5. Elle note aussi que les articles 21(2) et 22(3) du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail devraient couvrir en partie cette sphère d’action, dans la mesure où ils tiennent compte de la relation entre les exigences ergonomiques et le dispositif et les vêtements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la politique nationale en matière de SST couvre cette sphère d’action, en particulier au sujet de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que l’article 65 du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail protégerait les travailleurs contre les mesures disciplinaires dans les cas où le travailleur: a agi conformément à la présente loi, aux règlements donnant effet à ses dispositions ou à tout ordre formulé en vertu de celles-ci; a cherché à appliquer la présente loi ou les règlements; a observé les procédures établies par l’employeur; ou a fourni une preuve dans le cadre d’une procédure relative à l’application de la loi ou des règlements, ou d’une enquête menée conformément à une loi. La commission constate cependant que l’article 65 ne couvre pas les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 5 e), pour veiller à ce que les représentants des travailleurs soient protégés contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale relative à la SST.
Article 9, paragraphe 1. Contrôle de l’application des lois et prescriptions concernant la SST grâce à un système d’inspection approprié et suffisant. Compte tenu que la Grenade a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, de la convention no 155, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2016 au sujet de l’application de la convention no 81, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 a) et b), et l’article 5 a) (mesures de prévention et d’exécution dans le domaine de la SST et coopération avec d’autres entités); l’article 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs); l’article 14 (notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles); et les articles 20 et 21 (rapports annuels d’inspection) de la convention no 81.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission note que, conformément à l’article 93 du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, quiconque commet une infraction à cette loi est passible selon une procédure sommaire: d’une amende; de l’emprisonnement pour une période ne dépassant pas douze mois; ou des deux sanctions à la fois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les sanctions établies pour violation des lois et des prescriptions soient adéquates, et notamment des informations sur la détermination des sanctions établies dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Article 11 c). Procédures relatives à la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. La commission note que les articles 79 à 82 du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoient l’établissement de procédures concernant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs. Cependant, elle note l’absence d’informations sur les mesures prises pour assurer l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission note que l’article 75(25) du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les membres travailleurs d’une commission paritaire de sécurité et de santé devront mener une enquête dans les cas où un travailleur est tué ou est gravement blessé sur le lieu de travail. Cependant, les procédures régissant l’organisation d’une enquête par le médecin légiste (le coroner) en cas de décès par accident ou à la suite d’une maladie professionnelle ainsi que le pouvoir du ministre de diriger des enquêtes officielles au sujet des accidents et des cas de maladies professionnelles ont été prévus uniquement dans une partie alternative du projet de loi sans être intégrés dans le projet lui-même. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 11 d) de la convention en prévoyant l’organisation d’enquêtes et en incorporant les dispositions à ce propos dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Article 11 e). Publication d’informations sur l’application de la politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale sur la SST.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations concernant l’installation et/ou l’utilisation correcte des machines, des matériels et des substances. Informations sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherches. La commission note que l’article 71(1) du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail exige que les personnes qui distribuent ou fournissent, directement ou indirectement, ou fabriquent, produisent ou conçoivent un article, aux fins de son utilisation sur un lieu de travail, qui provoque, émet ou produit un agent physique dangereux lorsque cet article est en cours d’utilisation ou de fonctionnement veillent à ce que les informations nécessaires soient facilement accessibles concernant l’agent physique dangereux et l’utilisation ou le fonctionnement adéquats de l’article. En outre, la commission prend note des dispositions du projet de loi prévoyant que la charge maximum sûre doit être visiblement et clairement marquée sur les grues et autres appareils de levage, les élévateurs de véhicules et les monte-charges et ascenseurs (art. 48(3), 49(3), 50(7) et 50(8) c) du projet de loi). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à des titres quelconques, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes de tous types de machines et de matériels, et de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.
Article 13. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées. La commission note que l’article 63(1) du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les travailleurs peuvent refuser de travailler s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un équipement, une machine, un appareil ou un article utilisé ou exploité ou qui doit être utilisé ou exploité, ou les conditions matérielles d’un lieu de travail présentent un risque imminent et grave pour la vie, la sécurité ou la santé du travailleur ou d’un autre travailleur; ou ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou des règlements. La commission constate que les articles 63(2) et (3) du projet de loi, cependant, prévoient l’exclusion de larges catégories de travailleurs du droit de refuser de travailler visé à l’article 63(1) du projet de loi, et notamment toutes les personnes employées dans le fonctionnement d’un hôpital, d’un sanatorium, d’un établissement de soins, d’une maison de retraite, d’une institution psychiatrique, d’une institution de santé mentale ou d’un centre de réadaptation, ainsi que les personnes employées dans une blanchisserie, la restauration, une centrale électrique ou un service ou établissement technique en lien avec de telles institutions, établissements ou services. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dans laquelle ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.
Article 14. Inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la SST soit incluse à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, notamment dans l’éducation supérieure technique, médicale et professionnelle.
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations et leurs résultats, concernant de telles dispositions, avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 17. Collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 17, pour veiller à ce que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Article 19 e). Les travailleurs ou leurs représentants seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet. La commission note qu’un effet serait partiellement donné à cet article de la convention par l’article 75(13) du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (concernant les fonctions des comités mixtes de sécurité et de santé sur les lieux de travail occupant 20 travailleurs réguliers ou plus), l’article 76(12) (concernant les fonctions des représentants de la sécurité et de la santé au travail sur les lieux de travail occupant plus de 5 mais moins de 20 travailleurs réguliers) ainsi que l’article 54(1) (concernant l’obligation pour les employeurs de partager les informations sur les rapports relatifs à la SST et d’élaborer une politique écrite sur la SST et de revoir une telle politique). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la question de savoir s’il peut être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin de permettre aux travailleurs et à leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST et d’être consultés à leur sujet.
Article 21. Les mesures de SST ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note des articles du projet de loi relative à la sécurité et à la santé au travail prévoyant que les travailleurs ne doivent pas supporter le coût des programmes prescrits de surveillance médicale, des examens ou des tests médicaux prescrits, ou de la formation relative à la SST (art. 55(3) à (5) et 73 du projet de loi). Elle note, cependant, l’absence d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’équipement de protection individuelle n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures relatives à la SST n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs, y compris à l’égard de l’équipement de protection individuelle.
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