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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montserrat

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 163 à 185 du Code du travail établissent un système d’agents exclusifs de négociation pour les syndicats soutenus par plus de 50 pour cent des travailleurs dans leurs unités de négociation respectives. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de façon à ce que le seuil de 50 pour cent ne constitue pas un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique que: i) au cours des vingt-trois dernières années, seuls deux syndicats ont été enregistrés à Montserrat, représentant respectivement les employés d’Etat et les enseignants; ii) ces deux syndicats remplissent les conditions minimales énoncées dans le Code du travail; iii) la principale entreprise du secteur privé emploie environ 70 travailleurs et 80 pour cent des entreprises privées à Montserrat moins de 10 travailleurs; iv) le secteur privé ne compte actuellement aucun syndicat; et v) le gouvernement s’emploie actuellement à modifier le Code du travail et s’efforcera de donner suite à la demande de la commission.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour la désignation d’un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion, dans la pratique, de négociations collectives libres et volontaires. A cet égard, la commission considère que, si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Soulignant que les exigences actuelles en matière de négociation collective peuvent ne pas faciliter la constitution de syndicats, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de façon à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne peut être désigné comme agent de négociation collective faute de représenter le pourcentage requis, les droits de négociation collective soient octroyés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire part de tout progrès à cet égard.
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