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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - El Salvador (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient menées à bien contre les personnes qui se livraient à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi spéciale contre la traite des personnes soit adopté. Elle l’avait prié en outre de fournir des informations statistiques concernant les enquêtes effectuées et les condamnations obtenues dans le cadre de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la traite des personnes est devenue le deuxième délit le plus important après le narcotrafic, affectant surtout les enfants de 10 à 19 ans, et qu’il en fera une priorité. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi contre la traite des personnes (décret no 824 du 16 octobre 2014) et de son règlement d’application (décret no 61 du 25 octobre 2016). La commission note que la nouvelle loi propose une définition élargie du délit de traite des personnes, à savoir «le fait de remettre, capturer, transporter, transférer, recevoir des personnes, ou de faciliter, de promouvoir ou de favoriser un tel acte, en vue de réaliser ou permettre que d’autres réalisent une activité relevant de l’exploitation humaine», et qu’elle prévoit une peine de prison de dix à quatorze ans. L’article 55 de la loi dispose que la peine prévue sera de seize à vingt ans de prison si la victime est une fille ou un garçon. Le fait de commettre un délit sur une fille ou un garçon ou un adolescent est selon la loi une circonstance aggravante. De plus, l’article 55 tient compte des délits causés par des personnes directement ou indirectement responsables des soins apportés à une fille, un garçon ou un adolescent qui se trouvent dans une mesure de placement ou dans une entité de soins publique ou privée. La nouvelle loi mentionne 69 articles qui pénalisent l’exploitation sexuelle, le tourisme sexuel, le commerce des personnes, le travail ou les services forcés, l’esclavage et l’exploitation par la mendicité. La loi établit des mesures concrètes pour la protection des victimes: i) la création d’unités spéciales au sein du département du ministère public et de la police nationale; ii) des auberges et centres de soins spécialisés pour les victimes de traite des personnes; iii) des programmes de réintégration sociale avec des mesures d’assistances prolongées; iv) des fonds d’assistance aux victimes; et v) des mesures pour l’accès à la justice et à la confidentialité. Elle prévoit par ailleurs une évaluation tous les trois ans de la politique nationale contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport sur les cas de traite et de vente d’enfants, la nature et les sanctions des condamnations. Le gouvernement indique que, en 2014, 55 personnes ont été arrêtées pour délit de traite des personnes et 53 enquêtes ont été menées, ayant donné lieu à sept poursuites et condamnations. Entre 2016 et 2017, six personnes ont été jugées et condamnées pour délits de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et du travail. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur les cas de traite des personnes aux frontières: 87 victimes d’exploitation sexuelle identifiées (76 femmes et 11 hommes), dont 68 étaient des enfants et trois d’entre eux victimes de travail forcé. Dix de ces victimes n’étaient pas de nationalité salvadorienne.
La commission prend également note du développement du projet de prévention et de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, dont l’objectif est de renforcer les capacités de détection, d’enquête, de traitement et de résolution des cas de traite des personnes et de trafic illicite de migrants. Le projet d’une durée de trois ans est exécuté par l’Office régional des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l’Amérique centrale et les Caraïbes (ONUDC-ROPAN) et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi spéciale contre la traite des personnes, y compris les enquêtes et poursuites effectuées et les condamnations imposées dans le cadre de la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de prévention et de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Exploitation sexuelle commerciale et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique avait mis en œuvre un plan visant à éradiquer l’exploitation sexuelle commerciale, la traite des personnes, le travail des enfants et ses pires formes dans le cadre du plan de stratégie institutionnelle. Toutefois, la commission avait noté que, si le plan national et la mission du conseil national visaient la traite des personnes en général, ils ne contenaient pas de dispositions spécifiques concernant les victimes de moins de 18 ans. La commission encourageait vivement le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé pour prévenir les cas de traite, soustraire les enfants à ces conditions et prévoir la réadaptation des enfants victimes de telles pratiques, dans le contexte du plan national.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de la politique de justice, de sécurité publique et de cohabitation, élaborée par le ministre de la Justice et de la sécurité, et des cinq axes principaux qui articulent les stratégies et les actions de cette politique. La première phase de l’axe 4 rend compte des enfants victimes de délits, par la révision des protocoles spéciaux d’attention aux victimes au niveau des bureaux centraux administratif et judicaire et au travers d’un accompagnement aux victimes par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONNA) et par l’Institut salvadorien pour le développement intégral de l’enfance et de l’adolescence (ISNA).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des formations données aux juges, à la police et aux procureurs en matière «d’enquête sur la traite des personnes, l’assistance aux victimes de traite et comment garantir l’accès à la justice pour ces victimes». Elle note aussi les formations sur la traite des personnes conduites par les fonctionnaires d’El Salvador pour les fonctionnaires du Panama et les entraides entre les fonctionnaires d’Interpol, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Mexique et des Etats-Unis d’Amérique.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que, en 2014, 13 enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été médicalement et psychologiquement pris en charge dans le refuge pour les jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle. Rappelant encore une fois que les enfants de moins de 18 ans sont particulièrement exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour prévenir les cas de traite, soustraire les enfants de ces conditions et prévoir la réadaptation des enfants victimes de telles pratiques, tout particulièrement dans le contexte du plan national. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les résultats sur les activités menées dans le cadre du Plan de stratégie institutionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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