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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lithuania (Ratification: 1994)

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Article 2 de la convention. Salaires minimums. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Elle note que, selon l’article 141 du nouveau Code du travail, les salaires minimums mensuels et horaires sont déterminés par le gouvernement sur recommandation du Conseil tripartite et sont uniquement destinés aux emplois non qualifiés qui n’exigent aucune compétence professionnelle particulière. Les conventions collectives peuvent fixer des salaires minimums supérieurs. La commission note, selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), qu’à partir du 1er janvier 2018 le salaire minimum a été relevé de 5,3 pour cent par rapport à 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui reçoivent le salaire minimum national. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, lorsque les salaires minimums sont définis dans le cadre des conventions collectives, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions occupées principalement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles dans lesquelles les hommes sont prédominants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui fixent les salaires minimums.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération des travailleurs dans le secteur public est déterminée sur la base de la complexité du travail, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et du rendement des travailleurs, et qu’un projet de loi sur la rémunération des travailleurs dans les établissements de l’Etat et des municipalités était à l’examen en vue d’établir des coefficients salariaux de base et de classer les emplois dans quatre niveaux, sur la base du niveau d’éducation requis. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la soumission du projet de loi au Parlement a été retardée par la crise financière et reportée à fin 2013. Le gouvernement ajoute que, conformément au projet de loi, les taux de rémunération seront établis en fonction de la nature du travail, de la taille des établissements dans des branches économiques spécifiques et d’autres critères, et que le gouvernement sera chargé d’approuver une liste type de professions harmonisées dans les établissements de l’Etat et des municipalités, ainsi que la méthodologie de description des emplois. Tout en notant que le projet de loi sur la rémunération des travailleurs dans le secteur public n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi en question et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté. Dans l’intervalle, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la méthodologie actuellement utilisée dans le secteur public pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères mentionnés, à savoir la complexité du travail, les responsabilités, les conditions de travail et les qualifications et le rendement des travailleurs, en indiquant comment il est garanti que cette classification n’entraîne pas une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public.
Sensibilisation. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2015-2021, 70 activités de consultation ont été organisées en 2015, au sein des entreprises en vue d’engager des discussions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale. En outre, elle note que, en 2015 et 2016, une journée sur l’égalité de rémunération a été organisée afin de favoriser la sensibilisation du public sur l’existence d’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes et qu’un calculateur a été également prévu pour indiquer le nombre de jours de travail supplémentaires qu’une femme devrait effectuer en vue de recevoir le même salaire qu’un homme. Tout en rappelant que la persistance des écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes exige que les gouvernements, en même temps que les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour favoriser la sensibilisation, effectuer des évaluations et promouvoir et contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment par le Médiateur de l’égalité de chances, pour promouvoir la sensibilisation du public au sujet de la persistance des causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération et sur les dispositions législatives pertinentes adoptées pour promouvoir l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment noté que le nombre de plaintes reçues par l’inspection du travail au sujet de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est descendu de huit en 2008 à une seule en 2009, et avait rappelé que l’absence ou le faible nombre de plaintes n’indique pas nécessairement une absence d’infractions dans la pratique, mais plutôt une certaine méconnaissance du principe de l’égalité de rémunération de la part des inspecteurs du travail, des travailleurs et des employeurs ou un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou encore l’inexistence de telles voies de recours. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une liste de contrôle destinée à assurer l’égalité de droits entre les femmes et les hommes au travail a été utilisée par les inspecteurs du travail qui ont mené 70 inspections concernant les conditions de travail entre juin et novembre 2015, mais qu’aucune infraction n’a été relevée concernant les conditions de rémunération des hommes et des femmes. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période 2014 15, aucune plainte concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a été reçue et aucune décision judiciaire n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et traiter l’inégalité de rémunération et à aider les travailleurs à accéder aux procédures prévues et aux réparations accordées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes infractions relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention ainsi que sur toutes plaintes déposées devant le Médiateur de l’égalité de chances ou les tribunaux, concernant la discrimination salariale, et sur l’issue de ces plaintes.
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