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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Egypt (Ratification: 1982)

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Articles 6 à 17 de la convention. Prescription en matière de logement de l’équipage. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la législation nationale ne donne effet à aucune des normes techniques en matière de logement prévues aux articles 6 à 17 de la convention, concernant notamment la superficie minimum du poste de couchage, la dimension des couchettes, l’éclairage, la ventilation, le chauffage, les réfectoires, les installations sanitaires et l’infirmerie. A cet égard, la commission rappelle qu’une analyse des lacunes législatives, élaborée en 2010 avec l’appui du Bureau en vue d’aider le gouvernement à préparer la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a également conclu que, à l’occasion d’une éventuelle modification de la loi maritime no 8 de 1990, des dispositions devraient être établies pour pratiquement chaque aspect du logement de l’équipage visé au titre 3 de la MLC, 2006. La commission note en outre qu’un atelier sur la MLC, 2006, a été organisé par le Bureau à Alexandrie en 2015. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des activités sont en cours pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention no 92. Le gouvernement indique également que les sessions des commissions législatives se poursuivent pour mettre la législation nationale pertinente en conformité avec les dispositions de la MLC, 2006, en vue de préparer sa mise en œuvre effective avant sa ratification. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation maritime en conformité avec les prescriptions de cette convention. La commission demande aussi au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification de la MLC, 2006.
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