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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (Ratification: 1990)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, que l’article 7 de l’accord gouvernemental no 885 du conseil de l’Institut de la sécurité sociale du 26 mars 1990 prévoyait que les garçons et les filles âgés de plus de 13 ans pouvaient être employés pour soulever, porter ou déplacer des charges adaptées à leur âge, à condition que de tels travaux ne soient pas préjudiciables à leur santé ou ne compromettent pas leur santé et/ou leur sécurité. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’accord gouvernemental no 885 était toujours en vigueur et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Institut de sécurité sociale (IGSS), par l’office no 115 du 6 février 2018, indique que l’accord gouvernemental no 885 n’a pas un caractère gouvernemental, car c’est un accord du conseil d’administration de l’IGSS daté du 27 février 1990 et qu’il est toujours en vigueur. L’IGSS indique qu’il s’appuie sur le respect du Code du travail, sur le règlement sur la santé et la sécurité au travail, sur l’accord gouvernemental no 229-2014 et sur les réformes apportées à l’accord gouvernemental no 33-2016, ainsi que sur les accords de son conseil d’administration, en utilisant les critères qui favorisent au mieux les citoyens. Rappelant une nouvelle fois que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisent le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour harmoniser l’accord gouvernemental no 885 de l’Institut de la sécurité sociale avec le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfant quant à l’âge minimum autorisé.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence d’information du gouvernement sur l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205) prévoyant la révision de l’article 148(a) de manière à interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travail dangereux, cela en vue d’harmoniser l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux dans les textes de loi du gouvernement. La commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006 et l’accord no 250-2006 qui interdisent le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travail, dans les plus brefs délais.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du processus de réforme du Code du travail en vue d’harmoniser les textes de loi sur l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, à travers l’initiative de loi sur l’harmonisation visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants au Guatemala, qui a été présentée à la direction du Congrès de la République du Guatemala le 2 juin 2014 comme la loi no 4849. Dès lors, l’initiative de la loi a suivi plusieurs étapes: elle est entrée dans un premier débat en 2014 puis, en 2016, les représentants des employeurs et des travailleurs ont été invités à discuter et à donner leurs recommandations concernant l’initiative de la loi aux représentants de chaque ministère, aux représentants des syndicats mondiaux, au ministère de la Santé publique et de l’organisation non gouvernementale «Save the Children» et des associations des municipalités du pays. Finalement, en 2018, dans les réunions ordinaires de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, et dans la réunion de la Commission nationale tripartite pour les relations de travail et la liberté syndicale, cette question a été soulevée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006, l’accord no 250-2006 et la proclamation de l’inspection du travail dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’admission à l’apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas donné d’informations concernant le fait que l’article 171 du Code du travail ne déterminait pas l’âge d’admission à l’apprentissage, et qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant sur la loi sur la protection complète de l’enfance et de l’adolescence permettait de conclure que l’âge d’admission à l’apprentissage était de 13 ans. La commission avait également noté que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait entamé la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage allait être portée à sa connaissance. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission prend note, dans l’annexe 14 du rapport du gouvernement, du processus de réforme du Code du travail dans ses articles 170, 170bis, 171, 171bis, 172, 173, 174 et 174bis, engagé en 2010 et qui se poursuit en 2018. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en conformité avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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