ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sudan (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

Réforme du droit du travail. La commission note que le gouvernement a reçu une assistance technique du BIT dans le cadre de la réforme en cours de sa législation du travail et qu’un projet de nouveau Code du travail est en préparation. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci après, dans le cadre du processus de réforme en cours, afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention.
Article 5 a) de la convention. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant le nombre de litiges collectifs et individuels non résolus soumis aux autorités judiciaires par les services d’inspection du travail et le nombre d’affaires traitées par les tribunaux de l’Etat de Khartoum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, pour toutes les juridictions, sur le nombre d’affaires renvoyées aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, l’issue des affaires renvoyées (acquittement, amendes, y compris les montants, ou peines de prison), et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent (en distinguant ces affaires de celles portées par les travailleurs eux-mêmes). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire (notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées aux tribunaux).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection générale a pris des mesures concrètes pour identifier les besoins de formation dans les agences pour l’emploi des 18 Etats en vue de la mise en œuvre d’un programme intégré de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre un programme intégré de formation des inspecteurs du travail à l’issue de ses consultations avec les Etats, y compris la fréquence des sessions de formation, les sujets couverts, le nombre de participants et l’impact de toute formation dispensée.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plainte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des visites d’inspection du travail peuvent être organisées à la demande d’un employeur, d’un syndicat ou d’une majorité de travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat. Toutefois, aux termes de l’alinéa c) de l’article 15 de la convention, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 236, qui indique que le respect de cette obligation est nécessaire à l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail et que, faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à se tourner vers l’inspection du travail par crainte de représailles. Rappelant l’importance de la confidentialité, en particulier pour la protection des travailleurs contre les représailles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut présenter une plainte confidentielle à l’inspection du travail et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour qu’une inspection puisse être effectuée dans ces circonstances. Notant que le gouvernement fait référence au programme périodique de visites d’inspection, la commission le prie en outre de lui indiquer si ces visites comprennent des visites d’inspection inopinées et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre de visites inopinées et leurs résultats, notamment les infractions constatées et la nature des sanctions prononcées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer