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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Montserrat

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier l’article 22 du Code du travail de 2012, aux termes duquel tout différend qui n’a pu être réglé par le commissaire au travail dans un délai de trente jours ou un délai plus long dont les parties seraient convenues doit être soumis pour décision finale au tribunal du travail (art. 26 (1)). La commission a en effet considéré que cette saisine du tribunal constituerait une forme d’arbitrage obligatoire. Tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les conflits ne sont en règle générale soumis au commissaire au travail qu’une fois que toutes les autres tentatives de règlement entre les parties ont échoué et que, même durant l’arbitrage par le commissaire au travail, rien n’empêche les parties de choisir de régler la question d’une manière acceptable à l’une et l’autre, la commission réitère qu’un arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un conflit collectif du travail, y compris une grève, n’est acceptable que dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou de conflits dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans des situations de crise nationale ou locale grave, et ce, uniquement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux exigences de la situation. Toutefois, l’arbitrage accepté par les deux parties (arbitrage volontaire) est toujours légitime. La commission réitère sa demande précédente et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre l’article 22 du Code du travail conforme à la convention.
La commission avait en outre prié le gouvernement de modifier l’article 160 (2) du Code du travail, aux termes duquel une personne ayant moins de 18 ans mais plus de 16 ans ne peut pas être membre du comité de gestion d’un syndicat ni être mandataire ou trésorier d’une telle organisation. Rappelant que, en vertu du code, toute personne de plus de 16 ans peut travailler et être membre d’un syndicat, la commission a estimé que les conditions requises pour pouvoir être élu à une charge syndicale devraient être abaissées à ce même âge. Faute de toute nouvelle information à cet égard, la commission réitère sa question précédente.
La commission avait noté en outre que la liste des services essentiels incluait les services portuaires. A cet égard, elle prend dûment note des explications du gouvernement quant au rôle essentiel que les services portuaires jouent dans le système de santé et les services d’urgence d’un territoire insulaire, eu égard, au surplus, aux activités sismiques auxquelles l’île est parfois sujette.
Article 4. La dissolution ou suspension d’une organisation ne peut se faire par décision de l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les articles 145, 148 et 154 du Code du travail habilitent le Greffe des syndicats, dans certaines circonstances, à suspendre, retirer ou annuler l’enregistrement d’un syndicat. La commission avait observé en outre que, si les articles 145 (prévoyant la suspension ou le retrait de l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs qui aurait omis de publier ses comptes annuels) et 148 (habilitant le Greffe des syndicats à déclarer dissoute une organisation de travailleurs ou une organisation d’employeurs) prévoient la possibilité de faire appel de la décision du greffe devant la Haute Cour, l’article 154 est muet à ce sujet. La commission prend note que, en vertu de l’article 154, le greffe a la possibilité d’annuler ou de retirer le certificat d’enregistrement d’un syndicat s’il est en mesure de prouver à sa satisfaction que: le certificat d’enregistrement a été obtenu par tromperie ou par erreur; le syndicat a délibérément et après avertissement de la part du greffier violé l’une quelconque des dispositions du Code du travail; ou encore que le syndicat a cessé d’exister. La commission rappelle que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités publiques dans l’activité de syndicats et que de telles mesures devraient par conséquent s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, notamment du droit de faire appel des décisions prises par le greffe sur les fondements de l’article 154. De plus, l’appel dans ces circonstances devrait avoir pour effet de suspendre la décision attaquée jusqu’à ce que l’instance d’appel se soit prononcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 154 du Code du travail ménage la possibilité de faire appel de la décision du greffe devant une juridiction compétente et, dans l’affirmative, de préciser si un appel interjeté contre une décision invoquant cet article ou les articles 145 (3) et 148 (3) du Code du travail a pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information, à savoir si le greffe a mis en œuvre des suspensions, retraits d’enregistrement ou annulations en vertu de ces dispositions, ainsi que le résultat de tout appel interjeté.
La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen du département juridique en vue d’introduire dans cet instrument les modifications nécessaires pour qu’il soit conforme à la convention. La commission veut croire que les commentaires développés ci dessus seront dûment pris en considération dans le cadre de cette révision en cours de la législation et que les dispositions pertinentes seront modifiées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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