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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Liberté d’association. La commission a précédemment pris note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle a noté qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoyaient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37.
La commission note que le gouvernement indique que les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 sont définies à l’article 593 du nouveau Code pénal. Elle note que les sanctions prévues à l’article 593 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 000 francs guinéens à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission rappelle que, en vertu de son article 1 a), la convention ne permet pas de sanctionner les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par des peines de prison impliquant du travail, comme c’est le cas des sanctions d’emprisonnement prévues à l’article 593 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’article 37 de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations est appliqué dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
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